Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
19/12413
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/216

Rôle N° RG 19/12413 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWB2

SARL CASSIN

C/

[Y] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Fabien BOUSQUET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/13816.

APPELANTE

SARL CASSIN, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [L],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté de Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Fabien BOUSQUET

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Cassin et M. [Y] [L] ont conclu le 15 novembre 2013, un contrat de construction de maison individuelle pour l'édification d'une maison à [Localité 3].

La notice descriptive fait état, dans les travaux non compris au contrat, d'une installation de panneaux photovoltaïques de 3kWc positionnée sur la toiture.

La SARL Cassin a établi un devis technique et commercial le 16 décembre 2013 pour la fourniture et la pose de cette installation moyennant le prix de 15 000,33 euros. Ce devis, qui précisait outre la puissance de 3 kWc, une production de 3 900 kWh/an, n'a jamais été signé par les parties.

Celles-ci ont en revanche conclu un avenant n°1 au contrat de construction de maison individuelle le 13 mars 2014 comportant notamment la fourniture des mêmes éléments matériels de l'installation photovoltaïque et d'autres prestations pour un coût total de 15 525,02 euros TTC.

La construction et l'installation ont été réceptionnées le 2 décembre 2014, sous réserve s'agissant de l'installation photovoltaïque de l'obtention du consuel.

Par courrier recommandé du 13 mars 2016, M. [Y] [L] a informé la SARL Cassin que l'installation avait une production d'électricité réelle inférieure à celle figurant sur le devis du 16 décembre 2013.

Par courrier recommandé du 29 août 2016, le conseil de M. [Y] [L] a mis en demeure la SARL Cassin de mettre en place une solution permettant soit l'indemnisation de son client, soit une installation permettant d'atteindre une production de 3 900 kWh.

La SARL Cassin ayant dénié toute responsabilité dans le défaut de production allégué, M. [Y] [L] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Marseille lequel a, par jugement du 25 juin 2019 :

- déclaré recevable la demande d'expertise de M. [Y] [L] ;

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [O] [I],

- fixé la mission de l'expert,

- débouté la société Cassin de ses prétentions,

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SARL Cassin a interjeté appel par déclaration du 29 juillet 2019.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 3 septembre 2020, l'appel a été déclaré recevable.

Par conclusions du 31 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Cassin demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 25 juin 2019,

- débouter, purement et simplement, M. [L] de ses demandes,

- condamner M. [L] à verser à la société concluante la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [L] à verser à la société concluante la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Saraga Brossat pour ce dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par conclusions du 17 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Fabien Bousquet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La SARL Cassin fait valoir que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, elle ne s'est jamais engagée sur une production électrique de 3 900 kW, ce qu'elle n'a eu de cesse de rappeler à l'intimé. Elle affirme que le devis, qui n'a pas été accepté par M. [Y] [L] dans les 50 jours de sa validité, ne peut avoir de valeur contractuelle. Elle soutient que seul le contrat de construction de maison individuelle et son avenant ont une valeur contractuelle et il n'est fixé dans ces documents aucun engagement de performance de l'installation photovoltaïque.

Elle précise enfin que la production mentionnée sur le devis s'entend dans le cadre d'un masque 0%, soit l'absence de tout obstacle qui intercepte la lumière sur les panneaux photovoltaïques, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la mesure d'expertise ordonnée ne peut pallier la carence de la preuve de l'intimé.

M. [Y] [L] fait valoir au contraire que la comparaison du devis et de l'avenant montre qu'il s'agit de la même installation, que le devis initial n'a pas été accepté pour une question de coût et que la négociation des parties a permis un accord formalisé par l'avenant, ladite négociation n'ayant porté que sur le coût et non sur les caractéristiques de l'installation.

Il ajoute que dans son courriel du 3 juillet 2014, la SARL Cassin fait référence au devis en lui transmettant la garantie de l'onduleur ce qui démontre que les parties ont entendu maintenir les conditions du devis au-delà de sa durée de validité, de même que dans les courriels des 3 et 10 février 2016. Il affirme enfin que jusqu'à la mise en demeure du 13 mars 2016, l'appelante n'a jamais indiqué ne pas être tenue contractuellement à une obligation en ce qui concerne la production.

La SARL Cassin a établi le 16 décembre 2013, un devis technique et commercial prévoyant l'installation d'un générateur photovoltaïque d'une puissance de 3kWc. Ce devis mentionnait en première page : production annuelle 3 900 kWh/an, ainsi qu'en deuxième page, la mention masque solaire 0% étant ajoutée.

Il était enfin stipulé que le devis était valable dans les conditions de rachat d'électricité au jour du devis et que la validité du devis était de 50 jours.

Il n'est pas discutable que ce devis n'a pas été accepté tel qu'il était formulé, M. [Y] [L] reconnaissant qu'il ne l'avait pas accepté en l'état notamment de son coût.

Les parties sont néanmoins parvenues à un accord formalisé dans l'avenant n°1 produit aux débats aux termes duquel, outre la fourniture et la pose du matériel, identique à celui prévu au devis non accepté, diverses prestations en plus et moins-value ont été stipulées.

Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, aucun des documents contractuels signés par les deux parties ne fait référence à ce devis et il ne résulte nullement de l'avenant que les parties ont entendu faire de toutes les énonciations du devis, des clauses contractuelles.

En effet, alors que le projet d'avenant du 16 décembre 2013, précisait expressément « fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque selon devis joint », ce n'est nullement le cas de l'avenant régularisé par les parties qui ne comporte plus aucune référence au devis litigieux.

Les courriels échangés entre les parties ne prouvent pas que les parties ont tacitement entendu faire des énonciations de ce devis non accepté, des stipulations contractuelles les engageant.

La simple référence au devis pour l'extension de garantie de l'onduleur ne concerne que cet appareil qui est visé par l'avenant régularisé.

Le courriel de la SARL Cassin du 3 février 2016, s'il évoque effectivement le devis, c'est pour en dénier la force contractuelle (le devis n'est pas un engagement de tarif) de sorte qu'aucun des éléments produits par M. [Y] [L] ne permet de considérer que les parties ont entendu faire des énonciations du devis du 16 décembre 2013, un engagement contractuel.

Si le professionnel chargé d'installer une centrale photovoltaïque doit à son client une information loyale et complète sur les conditions d'utilisation de celle-ci et ses conditions de fonctionnement, cette obligation n'emporte pas, contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, une obligation d'information sur le rendement attendu, ce rendement dépendant également de circonstances extérieures à l'installation.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré l'action de M. [Y] [L] recevable en ce que la SARL Cassin s'était engagée contractuellement à un rendement de 3 900 kWh/an qui n'était pas atteint et a ordonné une mesure d'expertise.

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. [Y] [L] est débouté de l'ensemble de ses demandes.

La SARL Cassin, qui sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne démontre ni la faute commise par M. [Y] [L], ni une intention de nuire ou la mauvaise foi de l'intimé, ni même le préjudice qu'elle aurait subi, elle est déboutée de cette demande.

M. [Y] [L], qui succombe est condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 juin 2019,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [Y] [L] de toutes ses demandes,

Déboute la SARL Cassin de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [L] à payer à la SARL Cassin la somme de trois mille euros,

Condamne M. [Y] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Il résulte, par ailleurs, de l'article 1353 d…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 19/12413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.