Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
19/09992
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/354

Rôle N° RG 19/09992 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO4Q

SARL CHAIMA

C/

Madame LA PROCUREURE GENERALE

Société LECOMTE

SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Alexandra BOISRAME

PG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19M2544.

APPELANTE

SARL CHAIMA

dont le siège social est sis, [Adresse 6] - [Localité 3] Prise en la personne de Monsieur [R] [K], agissant en s a qualité de dirigeant domicilié en cette qualité audit sièg e,

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame LA PROCUREURE GENERALE,

demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 7] - [Localité 4]

défaillante

Maître LECOMTE

Agissant en sa qualité de commissaire priseur judiciaire de la SARL CHAIMA, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

défaillante

SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT

Prise en la personne de Maître Jean-Pierre LOUIS agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL CHAIMA, demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Alexanadre SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert, à la requête du Procureur de la République, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société CHAIMA et a désigné Me Jean-Pierre LOUIS en qualité de liquidateur judiciaire.

La société CHAIMA a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2019.

Par ordonnance du 30 août 2019, le Premier Président a arrêté l'exécution provisoire.

Par requête du 23 avril 2019, Me LOUIS a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille aux fins d'être autorisé à vendre aux enchères publiques les actifs professionnels dépendant de la procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge-commissaire a autorisé la vente des actifs professionnels et a désigné Me Stéphane LECOMTE en qualité de commissaire-priseur afin d'y procéder.

La société CHAIMA a interjeté appel de cette décision .

Par conclusions notifiées par le RPVA du 20 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société CHAIMA conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise, au débouté des demandes de Me Jean-Pierre LOUIS et mettre les dépens à la charge de la partie succombante dont distraction au profit de la SCP Badie, Simon Thibaud.

Elle expose que depuis l'arrêt de l'exécution provisoire, elle ne se trouve plus en liquidation judiciaire et souhaite conserver ses actifs dans la perspective d'apurer son éventuel passif étant précisé que les inscriptions de privilèges n'existent plus et ont été radiées.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 19 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP LOUIS-LAGEAT prise en la personne de Me Jean-Pierre LOUIS en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAIMA conclut:

Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par avis du 17 février 2022, le ministère public demande l'application de la loi et s'en rapporte.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

Par courrier RPVA du 5 avril 2022, la société CHAIMA indique qu'elle ne procèdera pas au paiement de la taxe parafiscale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE;

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile".

A l'audience du 7 avril 2022, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS;

La Cour statuant publiquement et contradictoirement;

Déclare l'appel irrecevable;

Laisse les dépens à la charge de la société CHAIMA.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 19/09992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/09992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.