Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2022
Numéro de rôle
20-19.500
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2022

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 712 FS-D

Pourvoi n° J 20-19.500

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 20-19.500 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à l'association Envie Limousin, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Envie Limousin, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mars 2019), M. [O] a été engagé par un contrat à durée déterminée d'insertion en date du 28 février 2014, prenant effet le 3 mars 2014, pour une durée de quatre mois jusqu'au 2 juillet 2014, en qualité d'opérateur de production ERG, renouvelé pour une durée de quatre mois, jusqu'au 2 novembre 2014.

2.Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 novembre 2014, afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et L. 5132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :

5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections II et V du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections II et V.

6. Selon le second, les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

7. Il en résulte que les contrats de travail conclus en application de l'article L. 5132-5 du code du travail par les entreprises d'insertion, avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant le contrat unique d'insertion.

8. Pour dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi liant le salarié à l'employeur en contrat à durée indéterminée, ni de le déclarer abusivement rompu et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, l'arrêt retient que le salarié a conclu avec son employeur un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, en application des dispositions des articles L. 5132-5 et L. 5134-19-3 du code du travail, à compter du 3 mars 2014 jusqu'au 2 juillet 2014 pour un poste d'opérateur de production ERG, statut ouvrier, niveau 1, échelon A de la convention collective n° 3076, que ce contrat a été renouvelé le 26 juin 2014 pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 3 juillet 2014 jusqu'au 2 novembre 2014. Il énonce que ce contrat a été passé dans le cadre d'une décision d'agrément en date du 3 mars 2014 pour la réalisation d'un parcours d'insertion permettant l'instauration d'un contrat de type « CUI-CAE » d'une durée de vingt-quatre mois, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures en qualité de réparateur électroménager. Il retient que le contrat est conforme aux dispositions des articles L. 5134-24 à L. 5134-29 du code du travail, puisque l'employeur, qui a reçu un agrément pour le parcours d'insertion du salarié, avait la possibilité, dans ce cadre, de moduler la durée du contrat initial à condition qu'elle ne soit pas inférieure à quatre mois, avec la possibilité de la renouveler dans la limite de vingt-quatre mois, ce qui fut le cas pour une nouvelle période de quatre mois qui n'a pas été poursuivie.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constations que le salarié avait signé avec l'entreprise d'insertion un contrat à durée déterminée relevant des dispositions de l'article L. 5132-5 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail ne pouvait ni être soumis aux dispositions régissant le contrat unique d'insertion ni être qualifié de contrat unique d'insertion, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée CUI-CAE liant M. [O] et l'association Envie Limousin en contrat à durée indéterminée ni de le déclarer abusivement rompu, en ce qu'il déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, en ce qu'il condamne M. [O] à payer à l'association Envie Limousin la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamne M. [O] aux dépens, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'association Envie Limousin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Krivine et Viaud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 20-19.500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.