Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juin 2022
- Numéro de rôle
- 19-26.209
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 356 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 624 F-D
Pourvoi n° F 19-26.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
Mme [W] [YB], épouse [F], domiciliée [Adresse 10], a formé le pourvoi n° F 19-26.209 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [BM], domicilié [Adresse 18],
2°/ à [H] [S], ayant été domiciliée [Adresse 11], décédée en cours d'instance,
3°/ à M. [D] [BM], domicilié [Adresse 16],
4°/ à M. [L] [BM], domicilié [Adresse 17],
5°/ à Mme [M] [BM], domiciliée [Adresse 12],
6°/ à M. [N] [BM], domicilié [Adresse 19],
7°/ à M. [U] [YB], domicilié [Adresse 15],
8°/ à [V] [YB], épouse [P], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [RB] [YB] et de [WZ] [O] [YB], ayant été domiciliée [Localité 4], décédée le 8 février 2020,
9°/ à [Z] [YB], épouse [A], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son frère [E] [YB], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée en cours d'instance,
10°/ à Mme [RB] [YB], épouse [ZD], domiciliée [Adresse 14],
11°/ à Mme [T] [YB], épouse [K], domiciliée [Adresse 20],
12°/ à M. [D] [YB], domicilié [Adresse 2],
13°/ à Mme [I] [YB], domiciliée [Adresse 6],
14°/ à M. [U] [YB], domicilié [Adresse 5],
ces trois derniers pris en qualité d'héritiers de [RB] [YB] et de [WZ] [O] [YB],
15°/ à [E] [YB], ayant été domicilié EHPAD [21], [Adresse 8], décédé le 1er mai 2020,
16°/ à Mme [H] [YB], épouse [B], domicilié [Adresse 1],
17°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 13],
tous deux pris en qualité d'héritiers de [H] [S],
18°/ à M. [DR] [A], domicilié [Adresse 3],
19°/ à M. [ET] [A], domicilié [Adresse 9],
tous deux, pris en qualité d'héritiers d'[Z] [YB], épouse [A],
20°/ à Mme [Y] [P], épouse [AL], domiciliée [Adresse 7],
21°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 23],
22°/ à Mme [G] [P], épouse [OZ], domiciliée [Adresse 22],
23°/ à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 22],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [V] [YB], épouse [P], décédée le 8 février 2020,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [W] [YB] épouse [F], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [R] [BM], Mme [H] [S], M. [D] [BM], M. [L] [BM], Mme [M] [BM], M. [N] [BM], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2019), [H] [S], depuis décédée, formant tierce opposition à un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 1er octobre 1984, a, courant 2011, assigné en liquidation et partage d'une indivision un certain nombre de membres des familles [BM] et [YB].
2. L'affaire ayant été retirée du rôle le 21 septembre 2012, Mme [W] [F] a demandé sa réinscription le 8 avril 2014, tandis que [H] [S] a soulevé la péremption de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 385 du code de procédure civile :
5. En l'état d'une instance éteinte par l'effet de la péremption, la juridiction est dessaisie et ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir.
6. Pour constater la péremption de l'instance et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F], l'arrêt, tout en retenant, par motifs adoptés, que l'instance étant périmée, il ne peut être statué sur les autres demandes, statue sur la fin de non recevoir soulevée devant la juridiction.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Sur la suggestion présentée en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [YB] épouse [F], l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [R] [BM], M. [D] [BM], M. [L] [BM], Mme [M] [BM], M. [N] [BM], M. [U] [YB], Mme [RB] [YB], épouse [ZD], Mme [T] [YB], épouse [K], M. [D] [YB], Mme [I] [YB], M. [U] [YB], Mme [H] [YB], épouse [B], M. [X] [B], M. [DR] [A], M. [ET] [A], Mme [Y] [P], épouse [AL], M. [N] [P], Mme [G] [P], épouse [OZ] et Mme [C] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juin 2022, sous le numéro 19-26.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.