Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
2 juin 2022
Numéro de rôle
20/02108
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 360

[P]

C/

MDPH DU NORD

RD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 20/02108 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWXJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 mai 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [P] épouse [E]

60 rue Saint Hélène

Appart 251 -Chez Fatoumata Keita

59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE

Non comparante, non représentée

Convoquée par lettre simple le 22 juin 2021

Ayant pour avocat Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

21 rue de la Toison d'Or

CS 30351

59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Non représentée

Convoquée par lettre recommandée le 22 juin 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 24 juin 2021

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [O] [U]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur [B] [V] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 02 juin 2022

Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Madame [C] [E], née le 17 septembre 1971, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 25 août 2017 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 5 avril 2018 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Madame [C] [E] a fait un recours contre cette décision le 28 septembre 2018 auprès du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille.

A l'audience du 26 février 2020, le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [L], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner le demandeur et de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur à la date du 25 août 2017 en application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles :

- examiner la personne du demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis

- déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la demande soit le 25 août 2017

- dire si à cette date il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

- dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :

"Madame [E] a présenté un fibrosarcome diagnostiqué en 2014 traité chirurgicalement en octobre 2014. L'amputation a été effectuée au tiers supérieur de la jambe. L'évolution a été favorable, une prothèse a été mise en place en 2016 laissant persister une boiterie à la marche. Un bilan IRM a été effectué en 2017 au niveau du thorax et de la prothèse et qui n 'objectivait pas d'évolution défavorable. En ce qui concerne le taux d'incapacité à la date de la demande il était compris entre 50 et 79 % avec cependant une aptitude à un travail adapté."

Par jugement en date du 12 mai 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

Déclare recevable la demande de Madame [C] [E],

Rejette la demande de Madame [C] [E], Condamne Madame [C] [E] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Le jugement est motivé comme suit :

Il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis et dépourvu d'ambiguïté.

De cette consultation, il résulte que le taux d'incapacité de la demanderesse, à la date de la demande et selon le guide barème, était entre 50 et 79 % et que Madame [C] [E] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il convient en conséquence de constater que Madame [C] [E] ne peut bénéficier d'aucune des allocations pour adultes handicapés et de rejeter sa demande.

Madame [P] a interjeté appel de ce jugement, dont il ne résulte pas du dossier qu'il lui ait été notifié, par courrier de son avocat expédié à la Cour le 3 juin 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30, Madame [P] par courrier simple du greffe du 22 juin 2021 et la MDPH du Nord par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe du 22 juin 2021 reçu par ses services le 24 juin 2021.

Par courrier de son avocat enregistré par le greffe à la dae du 11 janvier 2022, Madame [P] indique se désister de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Qu'aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 :

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Qu'aux termes de l'article 398 :

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Qu'aux termes de l'article 399 :

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce Madame [P] a indiqué par courrier reçu par le greffe le 11 janvier 2022 se désister de son appel.

Qu'il convient en conséquence de constater que ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif à la date du 11 janvier 2022 et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner Madame [P] aux dépens éventuels de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de Madame [C] [P] de son appel et la condamne aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2022, sous le numéro 20/02108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.