Autres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
31 mai 2022
Numéro de rôle
19/08423
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°342

Société TRANSPORTS GUY DELFLY

C/

CPAM DES FLANDRES

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 31 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 19/08423 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSN3

JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 03 juin 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société TRANSPORTS GUY DELFLY

(Salarié [T] [R])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Zone de Ravennes les Francs

132 rue de Rotterdam

59910 BONDUES

Représentée et plaidant par Maître EL KOLEI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

ET :

INTIME

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Madame RIMBERT, dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 3 juin 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société Transports Guy Delfly à l'encontre de la décision de la CPAM des Flandres fixant le taux d'incapacité permanente de M. [R] [T] à 51 % à la date du 1er décembre 2016, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2015, a rejeté le recours de la société et mis les dépens à sa charge.

Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2019 par la société Transports Guy Delfly de cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2019.

La cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société le 10 décembre 2019 et a donné aux parties un délai de 15 jours, soit jusqu'au 14 mars 2022, pour présenter leurs observations écrites durant le délibéré.

Oralement, à l'audience, la société appelante soutient que la péremption n'est pas acquise et que l'accusé de réception par la cour le 16 mars 2020 constitue une diligence et au fond demande l'entérinement de l'avis du médecin consultant désigné par la cour retenant un taux d'IPP de 38%.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de constater la péremption de l'instance et de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement d'écarter l'avis du médecin consultant désigné par la cour et de dire que les séquelles de M. [T] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 51% et de débouter la société appelante de toutes ses demandes.

La CPAM des Flandres, par note en délibéré reçue à la cour le 1er mars 2022, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé le 10 décembre 2019, soit plus d'un mois après la notification du jugement à la société le 6 novembre 2019.

La société appelante n'a fait parvenir à la cour aucune note en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Ce délai court, comme le prévoit l'article 528 du code précité, à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, le jugement ayant été notifié à la société Transports Guy Delfly le mercredi 6 novembre 2019, comme le révèle l'avis de réception signé à cette date figurant au dossier de la cour, l'appel interjeté le mardi 10 décembre 2019 l'a été plus d'un mois après et doit être déclaré irrecevable comme tardif.

Les dépens d'appel resteront à la charge de la société Transports Guy Delfly.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.

Déclare l'appel formé par la société Transports Guy Delfly à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille irrecevable ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Transports Guy Delfly.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 24/00810

PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02085

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 24/00364

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/01042

MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 mai 2022, sous le numéro 19/08423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.