Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 juin 2022
- Numéro de rôle
- 20/04046
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
ARRÊT N°348
N° RG 20/04046
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q37D
M. [N] [P]
C/
S.A.S. HOIST FINANCE AB
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TOUSSAINT
- Me DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022020004299 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. HOIST FINANCE AB venant aux droits de HOIST FINANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 janvier 2017, le greffier en chef du tribunal d'instance de Nantes a procédé, sur les diligences de la société Hoist finance AB, à la saisie des rémunérations de M. [N] [P] à hauteur de la somme de 13 174,87 € en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 7 juin 1994 et d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 10 novembre 1995.
Suivant acte d'huissier en date du 17 avril 2019, M. [N] [P] a assigné la société Hoist finance AB devant le juge du tribunal d'instance de Nantes en mainlevée de la saisie des rémunérations.
Suivant jugement en date du 20 décembre 2019, le juge a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hoist finance AB.
Rejeté les contestations élevées par M. [N] [P].
Déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations formulée par la société Hoist finance AB à l'encontre de M. [N] [P].
Fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 11 585,46 € se décomposant comme suit :
Principal11 128,78 €
Frais 456,68 €
Intérêts 0 €
Ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] [P] pour ces sommes.
Rappelé qu'en exécution de la saisie des rémunérations au 4 décembre 2019, une somme totale de 1 234,92 € avait été versée au créancier poursuivant.
Condamné M. [N] [P] aux dépens comprenant le coût de la signification du jugement.
Débouté la société Hoist finance AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 27 août 2020, M. [N] [P] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Déclarer la société Hoist finance AB irrecevable en ses demandes.
Dire que le jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 7 juin 1994 n'a pas été signifié régulièrement.
En conséquence, en l'absence de signification régulière, dire que ce jugement ne peut servir de fondement à la saisie.
Dire que l'acte de saisie est entaché de nullité.
Dire que la société ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations en date du 9 janvier 2017 et la restitution des fonds saisis.
Débouter la société Hoist finance AB de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
La condamner à lui payer la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2020, la société Hoist finance AB demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [N] [P] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner M. [N] [P] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant jugement en date du 7 juin 1994, le tribunal d'instance de Rennes a condamné M. [N] [P] à payer à la société Sofi sovac la somme de 10 671,43 € outre les intérêts au taux de 10,56 % l'an.
Suivant arrêt en date du 10 novembre 1995, la cour d'appel de Rennes a condamné M. [N] [P] à payer à la société Sofi sovac la somme de 457,34 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [N] [P] indique que la créance a été cédée à plusieurs reprises et que le créancier poursuivant ne démontre pas que les différentes cessions lui ont été notifiées. Il conclut à son irrecevabilité à agir.
Il est justifié par les pièces versées à la procédure de l'absorption de la société Sofi sovac par la société Credipar, puis de la cession de la créance détenue par la société Credipar à la société Hoist kredit aktiebolag, puis de la fusion de la société Hoist kredit aktiebolag avec la société Hoist finance AB.
Il est également justifié de ce que la cession de créance intervenue le 13 mai 2009 entre la société Credipar et la société Hoist kredit aktiebolag a été signifiée à M. [N] [P] notamment dans un commandement aux fins de saisie-vente en date du 11 mai 2015. La cession de créance lui est opposable dès lors qu'il a été suffisamment informé de l'identité des parties en cause, de la date de la cession et de son montant, étant rappelé par ailleurs que les transferts d'actifs intervenus entre les sociétés susmentionnés n'étaient pas soumis à la formalité de la signification.
M. [N] [P] fait valoir par ailleurs que le jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 7 juin 1994 ne lui a pas été régulièrement signifié. Il indique que l'huissier instrumentaire en résidence à [Localité 9] a signifié le jugement selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile alors qu'il n'ignorait pas qu'il était domicilié en Loire-Atlantique et qu'il était titulaire d'une boîte postale sur la commune de [Localité 6].
L'acte de signification en date du 6 décembre 1994 comporte la précision suivante : Nous nous sommes rendus à l'adresse indiquée où nous avons pu constater l'absence du nom du destinataire de l'acte sur les boîtes aux lettres. Nous avons interrogé les voisins sans résultat. Les voisins rencontrés au [Adresse 2] nous ont indiqué que M. [N] [P] serait parti depuis juillet sans laisser d'adresse. Nous avons eu connaissance qu'il serait actuellement sur la commune de [Localité 6]. Mais ne connaissant que sa boîte postale, BP 23, il ne nous est pas possible de signifier.
Les diligences mentionnées au procès-verbal de signification sont insuffisantes dès lors qu'il appartenait à l'huissier de justice instrumentaire de poursuivre ou de faire poursuivre les investigations sur la commune de [Localité 6], notamment auprès des services postaux, afin de rechercher le destinataire de l'acte.
En l'absence de signification régulière du jugement du tribunal d'instance de Rennes en date du 7 juin 1994 préalablement à tout acte d'exécution, la saisie encourt partiellement la nullité. Car il n'est en effet pas discuté que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 10 novembre 1995 a quant à lui été régulièrement signifié le 1er mars 1996.
M. [N] [P] ne peut tirer argument du fait, pour conclure à la nullité totale de la saisie, que l'acte de saisie ne mentionne pas le siège social du créancier poursuivant alors que l'article R. 3252-22 du code du travail ne prescrit pas cette formalité à peine de nullité. En outre, il ne justifie d'aucun grief puisqu'il a pu valablement engager l'action en nullité de la saisie en délivrant l'acte introductif d'instance à l'adresse indiquée qui était celle du service contentieux dudit créancier.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, le jugement déféré sera partiellement infirmé.
Il y a lieu de prononcer la nullité partielle de la saisie des rémunérations et de la cantonner à la somme de 798,33 € correspondant aux causes de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 10 novembre 1995 et aux frais d'exécution dûment justifiés y afférents, la créance étant à cet égard certaine, liquide et exigible. La restitution des fonds prélevés en sus sera ordonnée.
M. [N] [P] ne justifie pas d'une faute de la société Hoist finance AB dans son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance ce d'autant que ses prétentions ont été partiellement accueillies. De même, la société Hoist finance AB ne justifie pas d'une faute de M. [N] [P] dans l'exercice de son droit d'agir en justice d'autant que ses prétentions ont été partiellement accueillies. Les demandes de dommages-intérêts respectives seront rejetées.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Hoist finance AB à payer à M. [N] [P] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La société Hoist finance AB, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement du juge du tribunal d'instance de Nantes en date du 20 décembre 2019.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Prononce la nullité partielle de la saisie des rémunérations de M. [N] [P] suivant acte du greffier en chef du tribunal d'instance de Nantes en date du 9 janvier 2017.
Cantonne la saisie à la somme de 798,33 € et ordonne la restitution des fonds prélevés en sus.
Condamne la société Hoist finance AB à payer à M. [N] [P] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne la société Hoist finance AB aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée de la saisie Aux termes de l’article L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui s…
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
22/10/2026MOTIFS Aux termes de l’article 1541 du code de procédure civile, « L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul écha…
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
20/10/2026MOTIFS L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. To…
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
20/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L’article R212-1-7 du code des procédures d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2025 dispose que: Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 20/04046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.