Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00226
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2022
(n° 222 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00226 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYZW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2022 -Tribunal de Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01616
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Juin 2022
Décision reputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE
Madame [Z] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06/02/1974 en ALGERIE
demeurant 19 allée des fortifications - 75016 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne
comparante en personne , assistée de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [C] ;
Par déclaration d'appel transmise par lettre recommandée en date du 20 mai 2022, enregistrée le 24 mai Mme [Z] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante.
Mme [Z] [C] poursuit l'infirmation de la décision. Elle explique avoir interjeté appel afin de conserver sa liberté de mouvement ce qui lui permettra de finaliser une enquête personnelle d'identité.
Son conseil soutient la demande en exposant que Mme [C] ne présente pas d'altération mentale, elle est entravée dans ses démarches qui sont très importantes pour elle. A titre subsidiaire, elle demande la mise en 'uvre d'une expertise psychiatrique.
L'avocate générale indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [Z] [C] a eu la parole en dernier et expose qu'elle est bien certaine que toute personne ferait les mêmes démarches qu'elle pour retrouver son identité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, Mme [Z] [C] a été hospitalisée en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète en raison d'un péril imminent, dans le cadre d'un épisode délirant d'évolution chronique et de troubles du comportement au sein de son foyer.
Il ressort des certificats médicaux produits aux débats, et notamment du certificat médical de situation en date du 31 mai 2022, que le discours de Mme [Z] [C] reste hermétique depuis son admission, qu'elle multiplie les démarches administratives en lien avec des convictions de filiation et de préjudice. Les soins doivent se maintenir pour l'instant sur le même mode.
L'audience de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux produits aux débats.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 22/00226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.