Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
30 mai 2022
Numéro de rôle
22/00958
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 30 MAI 2022

- STATUANT SUR REQUÊTE

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00958 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E62N

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de NANCY,

R.G.n° 21/00211, en date du 14 mars 2022,

DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [G] [D], agissant tant en son nom propre qu'ès qualité d'ayant-droit de ses parents [T] [D] et [Z] [D], née [L]

né le 15 Mars 1977 à NANCY (54)

domicilié 1 rue Paul Verlaine - 54510 TOMBLAINE

Représenté par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR À LA REQUÊTE :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié Tour Altaïs - 1 Place Aimé Césaire - CS 80011 - 93102 MONTREUIL Cédex

Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 22 avril 2022, Monsieur [G] [D] a saisi la cour d'appel d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 14 mars 2022, sollicitant que les motifs soient rectifiés sur deux points :

- il demande que le paragraphe ' Le docteur [K], mandaté par les époux [D] à titre privé le 23 novembre 2012 - soit bien antérieurement à la mission confiée au Docteur [V] - considère que la contamination peut être à l'origine des troubles psychiques développés par [Z] [D] ' (page 17 de l'arrêt)

soit remplacé par le paragraphe :

' Le docteur [K], mandaté par les époux [D] à titre privé le 4 janvier 2022 considère que la contamination peut être à l'origine des troubles psychiques développés par [Z] [D] '

Celui-ci ayant été à même de critiquer le rapport d'expertise de 2016 dans son rapport daté de 2022, la première date annoncée dans son rapport étant erronée.

- il demande que la mention 'étant rappelé que l'expertise a retenu que le premier carcinome hépato-cellulaire était imputable à 75 % à la contamination' (page 18) soit supprimée, dans la mesure où l'expert avait retenu un lien d'imputabilité total s'agissant de cette pathologie.

L'ONIAM n'a transmis aucune observation sur la requête dont la cour a été saisie.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy a fixé la date des débats à l'audience du 2 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

S'agissant du premier point soulevé, Monsieur [G] [D] ne verse aucune pièce de nature à démontrer que le docteur [K] a été missionné par ses parents le 4 janvier 2022 et non le 23 décembre 2012, date qui figure dans le rapport de celui-ci, étant ajouté cela n'empêchait nullement ce professionnel de prendre connaissance d'un rapport ultérieur d'expertise et de le critiquer en 2022 ; au demeurant, il est radicalement impossible que les parents de Monsieur [G] [D] aient missionné le Docteur [K] en 2022 comme soutenu, l'un étant décédé en 2019 et l'autre en 2020.

Il n'y a donc pas lieu à rectification sur ce point.

S'agissant du second point, le rapport du docteur [V] précise en page 20 ' Seuls l'hépatite, le CHC, le diabète et la rétinopathie diabétique pour 75 % et les troubles anxieux participant au syndrome dépressif seront retenus comme conséquence directement et exclusivement imputables à la transfusion de 1974 et à la contamination'. Pour autant, l'ambiguïté de cette formulation concernant le carcinome hépato-cellulaire est levée par la suite, puisque quelques lignes en dessous l'hospitalisation du 25 au 27 janvier 2016 pour le traitement du CHC par radio-fréquence est retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire comme totalement imputable, au contraire des hospitalisations en lien avec le diabète qui ne sont retenues qu'à 75 %.

C'est donc par erreur d'interprétation du rapport que la cour a mentionné de manière erronée 'que l'expertise a retenu que le premier carcinome hépato-cellulaire était imputable à 75 % à la contamination' et qu'il convient donc d'ôter cette mention conformément à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de rectification concernant le paragraphe ' Le docteur [K], mandaté par les époux [D] à titre privé le 23 novembre 2012 - soit bien antérieurement à la mission confiée au Docteur [V] - considère que la contamination peut être à l'origine des troubles psychiques développés par [Z] [D] ' figurant en page 17 de l'arrêt rendu le 14 mars 2022 ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 14 mars 2022 et supprime la mention :

'étant rappelé que l'expertise a retenu que le premier carcinome hépato-cellulaire était imputable à 75 % à la contamination' - page 18,

le reste de la décision restant inchangé.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en trois pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 mai 2022, sous le numéro 22/00958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.