Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 30 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/00649
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Mai 2022
RADIATION
N° 2022/ 274
Rôle N° RG 21/00649 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILSP
[M] [F]
C/
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alain-David POTHET
- Me Laurent LEGLAUNEC
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2021.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LEGLAUNEC de la SCP MOEYAERT - LEGLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, monsieur [M] [F] a fait assigner madame [W] [J] au visa des dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 août 2021.
L'affaire a été plaidée par les parties à l'audience du 17 janvier 2022.
Par décision du 28 février 2022, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur l'application à l'instance des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, la juridiction de [Localité 1] ayant été initialement saisie par assignation délivrée le 8 juin 2018, et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 mars 2022.
Lors de l'audience du 14 mars 2022, l'avocat de madame [W] [J] a sollicité un renvoi de l'affaire pour répondre aux écritures du conseil du demandeur à lui notifiées le vendredi précédent l'audience; le renvoi a été accepté mais il a été précisé qu'il serait toutefois le dernier eu égard à la saisine du premier président le 28 octobre 2021. A l'audience du 25 avril 2021, maître [I] a sollicité un renvoi de l'affaire au 20 juin 2022 pour répliquer aux écritures de son confrère reçues le 21 avril 2022.
La procédure n'étant pas en état malgré les multiples renvois accordés aux parties, il y a lieu de procéder à sa radiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que, malgré les renvois accordés aux parties, l'affaire n'est toujours pas en état.
Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.
Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que chacune des parties a conclu, n'entend pas conclure de nouveau et est en état de plaider.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 21/649 du rang des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que chacune des parties a conclu, n'entend pas conclure de nouveau et est prête à plaider.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 30 mai 2022, sous le numéro 21/00649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.