Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2022
Numéro de rôle
22-60.136
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
394 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juin 2022

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° V 22-60.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2022

Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-60.136 contre le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à la commune de Montbéliard, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

3. Mme [R], qui prétendait avoir été omise de la liste électorale de la commune de [Localité 2] en raison d'une erreur purement matérielle, a sollicité son inscription sur cette liste.

4. Elle s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Montbéliard, 13 mai 2022), rendu en dernier ressort, ayant déclaré cette demande irrecevable au motif que l'intéressée est inscrite sur la liste électorale de la commune, qu'elle reconnaît avoir voté aux élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 et qu'elle produit sa carte électorale.

5. En effet, Mme [R] ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors qu'il résulte du jugement et des productions qu'elle est inscrite sur la liste électorale de la commune de [Localité 2].

6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 juin 2022, sous le numéro 22-60.136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-60.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.