Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.991
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° R 21-15.991
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.991 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Betech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Betech, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2020), Mme [F] a été engagée le 17 octobre 2005 par la société Betech, en qualité de technicienne bureau d'étude, puis promue ingénieur géotechnicien, responsable du secteur géotechnique, statut cadre.
2. Par avenant au contrat de travail du 18 décembre 2008, la salariée est passée à temps partiel à hauteur de 80 % de son temps de travail.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2016, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
4. Elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
7. Pour écarter des débats la pièce n° 20 produite par la salariée relative au compte-rendu d'entretien d'évaluation annuel de 2014 de M. [P], l'arrêt retient que cette pièce, qui relève de la vie privée de celui-ci, n'a pu être obtenue à l'occasion de l'exercice des fonctions de la salariée et n'est nullement nécessaire à l'exercice des droits de la défense.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la production de la pièce litigieuse portant atteinte à la vie personnelle d'un autre salarié, n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué et proportionnée au but poursuivi, soit la protection de la santé de l'intéressée sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte la pièce n° 20 produite par Mme [F] relative au compte-rendu d'entretien annuel de 2014 de M. [P], en ce qu'il rejette les demandes de Mme [F] en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Betech et indemnitaires afférentes à la rupture, en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2013 et en rappel de salaire depuis mars 2013, en ce qu'il dit que son licenciement pour faute grave est justifié, et en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Betech aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Betech et la condamne à payer à la SARL Le Prado la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3123-17du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 21-15.991.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.