Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2022
- Numéro de rôle
- 19-17.778
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° S 19-17.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La commune de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 8], représentée par son maire en exercice, a formé le pourvoi n° S 19-17.778 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [A],
2°/ à M. [J] [A],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société [Localité 12], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société [Localité 12] licences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Garden Max, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société [V] [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée société Lunettes Folomi,
7°/ à la société Simco Cash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
8°/ à la société Polyflame Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
9°/ à la société TSP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée société Tendance séduction,
10°/ à la société Aimé Byttebier-Michels, dont le siège est [Adresse 17] (Belgique), société de droit belge, venant aux droits de la société Byttebier Home Textiles,
11°/ à la société Clisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],
12°/ à la société LCL Partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
MM. [I] et [J] [A] et les sociétés [Localité 12] et [Localité 12] licences ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de MM. [I] et [J] [A] et des sociétés [Localité 12] et [Localité 12] licences, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245), la commune de [Localité 12], connue pour ses couteaux ornés d'une abeille et pour son fromage bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, soutenant que son nom constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits et qu'il fait l'objet depuis 1993 d'une spoliation en raison de nombreux dépôts de marques, a, en 2010, assigné MM. [I] et [J] [A] et la société [Localité 12], anciennement dénommée GTI - GIL technologies internationales, titulaires, en tout, de vingt-sept marques verbales ou semi-figuratives françaises, communautaires et internationales comportant le nom « [Localité 12] », assorti pour certaines de la représentation d'une abeille, la société [Localité 12] licences, qui a pour activité le bail de licences ou de sous-licences sur les produits ou services de quelque nature que ce soit, ainsi que les sociétés Polyflame Europe, Garden Max et LCL Partner, la société Tendance séduction, devenue TSP, la société Byttebier Home textiles, aux droits de laquelle vient la société Aimé Byttebier-Michels, et les sociétés Simco Cash, Lunettes Folomi et Clisson, qui commercialisent des produits sous les marques ou nom « [Localité 12] », le catalogue de leurs produits étant mis en ligne sur le site « www.[011].tm.fr » et, pour la société Polyflame Europe, sur le site « www.polyflame.com », pour pratiques commerciales trompeuses et parasitisme, ainsi qu'en nullité des marques et, subsidiairement, en déchéance des droits des titulaires sur les marques.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Doit être qualifiée de trompeuse une pratique qui, d'une part, contient des informations fausses ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, l'empêchant de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace et, d'autre part, est de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
5. Après avoir relevé que le texte qui figure sur le site internet «www.[011].tm.fr », présentant les produits revêtus des marques utilisant le nom [Localité 12], fait expressément référence à « la ville de [Localité 12] », décrite comme « notre village », l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que son auteur, qui cherche à établir l'histoire de la marque [Localité 12] en relation avec le couteau éponyme, originaire de la commune du même nom, conclut son propos en indiquant qu'« il n'y a pas de vrais ou de faux couteaux [Localité 12], qu'il n'existe que de vrais ou faux fabricants, des couteaux de qualité ou de valeur médiocre, des sites de production français, aussi bien à [Localité 12] depuis 1981, à [Localité 19] que dans des sites à l'étranger, citons l'Espagne, le Pakistan et la Chine ». Il en déduit que le consommateur moyen, informé de ce que les produits en question sont fabriqués aussi dans des sites à l'étranger, ne croira pas que ceux-ci sont originaires de la ville de [Localité 12], de sorte que les références multiples sur les catalogues et sur les sites internet litigieux, au nom « [Localité 12] » mais également au lieu, à l'histoire, à l'artisanat traditionnel, aux matériaux et plus généralement à l'environnement de la commune de [Localité 12] sont insuffisantes pour caractériser des pratiques commerciales trompeuses.
6. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans dénaturer le texte en cause que la cour d'appel, qui, contrairement à ce que postule la première branche, ne pouvait se borner à rechercher si le consommateur moyen serait amené à établir un lien entre des produits du seul fait de leur commercialisation sous le nom d'une commune, fût-elle connue de 47 % de la population française, a apprécié concrètement, au regard de l'ensemble des éléments pertinents de l'espèce, s'il existait un risque d'erreur du consommateur sur l'origine du produit, justifiant ainsi légalement sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, suffisant à caractériser la mauvaise foi de MM. [A] et de la société [Localité 12], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
18. La commune de [Localité 12] fait grief à l'arrêt de limiter à 50 000 euros la réparation qui lui a été allouée en réparation du préjudice subi à la suite du dépôt frauduleux des marques annulées, alors « que le préjudice économique, subi en suite du dépôt frauduleux de marques, ne se limite pas au seul gain manqué ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute indemnisation du préjudice économique de la commune, que celle-ci n'allègue pas utilement et précisément avoir été empêchée d'exercer une activité qui lui aurait procuré un gain, sans examiner plus avant les autres composantes du préjudice économique dont il était demandé réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
19. En l'état des conclusions d'appel de la commune de [Localité 12] qui se bornait à invoquer une entrave à son action dans ses projets économiques et sociaux et une économie de frais de développement et d'investissements réalisée par MM. [A] et la société [Localité 12], par l'appropriation de son image et de sa notoriété, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que cette commune, faute de justifier avoir été empêchée d'exercer une activité qui lui aurait procuré un gain, ne démontrait pas la réalité du préjudice économique allégué.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
21. Les sociétés [Localité 12] et [Localité 12] licences, ainsi que MM. [A], font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des marques françaises n° 97 674 962, 98 762 002, 98 762 001, 99 794 586, 99 803 625, 3 018 629, 3 136 619, 3 255 629, 3 263 291 et 3 262 288, alors « que pour retenir que les marques litigieuses ont été déposées de mauvaise foi et écarter, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance, la cour d'appel s'est référée à sa motivation sur la fraude ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi incident entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef visé par le présent moyen et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
22. Le rejet du premier moyen du pourvoi incident rend le moyen sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article L. 121-1Code de la consommation
- Article L. 121-2Code de la consommation
- Article L. 711-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 712-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 19-17.778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.