Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.481
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Cassation
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° Y 21-16.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La société Brival auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.481 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ADA, société anonyme,
2°/ à la société EDA, société anonyme,
3°/ à la société ADA services, société à responsabilité limitée à associé unique,
ayant toutes les trois leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Brival auto, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés ADA, EDA et ADA services, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), la société ADA, qui exerce l'activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme, avec un réseau de commerçants indépendants bénéficiaires d'un contrat de franchise, et la société Brival auto (la société Brival), qui exploite un atelier d'entretien et de réparation de véhicules, ont signé, le 17 juin 2014, un contrat de franchise. Simultanément, la société Brival a conclu un contrat cadre avec la société EDA, filiale de la société ADA, pour la location de véhicules utilitaires, ainsi qu'un contrat de mise à disposition de logiciel informatique, dit « contrat pack services », avec la société ADA services, pour la gestion des locations et du parc de véhicules, en vue de l'ouverture d'une agence de location.
2. Par lettre du 29 mai 2017, la société ADA a notifié à la société Brival la résiliation de son contrat de franchise, en raison du défaut de paiement de prestations contractuelles réalisées par les sociétés ADA, EDA et ADA services.
3. Par acte du 5 septembre 2017, les sociétés ADA, EDA et ADA services ont assigné la société Brival en paiement des sommes dues au titre du contrat de franchise. Reconventionnellement, la société Brival a notamment demandé l'annulation du contrat de franchise pour dol et erreur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce :
5. Selon le premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Selon les seconds, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause, les comptes prévisionnels éventuellement fournis devant revêtir un caractère sérieux.
6. Pour rejeter la demande de nullité du contrat de franchise formée par la société Brival, au titre du dol, l'arrêt retient, s'agissant des informations légalement requises, qu'aucune information n'a été donnée par la société ADA, d'abord, sur le nombre d'entreprises qui ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du DIP, de sorte que l'attention de la société Brival n'a pas été attirée sur un élément essentiel de l'expérience du franchiseur sur l'année la plus récente, qui lui aurait permis de s'interroger utilement sur la vitalité du réseau et, en l'espèce, sur les causes de sa diminution, ensuite, sur le mode d'exploitation des entreprises du réseau dont la liste était donnée, ce qui n'a pas permis à la société Brival de s'interroger sur l'expérience de la société ADA propre aux agences exploitées, de fait, de manière non indépendante et dont certaines ont été fermées en 2013, puis sur la réorganisation du groupe exploitant l'enseigne après 2009, date de fin de l'historique fourni, correspondant à une entrée en crise du secteur, et, enfin, sur les deux derniers exercices. Il ajoute que la société ADA a, en revanche, communiqué un prévisionnel exagérément optimiste. Il en déduit que la société Brival ne prouve pas qu'elle n'aurait pas conclu le contrat de franchise si elle avait reçu l'ensemble des informations prévues par la loi, ni que la remise du prévisionnel litigieux caractérise le dol.
7. En statuant ainsi, après avoir retenu que l'omission des informations relevées participait d'une intention de la société ADA de dissimuler à la société Brival des éléments manifestant la gravité des risques d'échec de l'ouverture d'une agence, ce dont il se déduisait que ces informations, si la société Brival les avait connues, étaient de nature à l'empêcher de contracter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés ADA, EDA et ADA services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés ADA, EDA et ADA services et les condamne in solidum à payer à la société Brival auto la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 21-16.481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.