Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.303
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 512 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° J 20-16.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
La société Asiatex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.303 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Asiatex, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), M. [H] a exercé comme agent commercial indépendant pour la société Asiatex à compter du 27 décembre 2010.
2. Reprochant à M. [H], notamment, des erreurs de commandes, dont l'une avait entraîné l'application de pénalités à son préjudice, la société Asiatex a, par lettre du 7 novembre 2011, mis fin à son contrat d'agent commercial sans préavis et sans indemnité.
3. Contestant cette décision, M. [H] a assigné la société Asiatex en paiement du solde des commissions, d'une indemnité de préavis et de rupture. La société Asiatex a demandé reconventionnellement le remboursement de pénalités de retard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour rejeter la demande de remboursement des pénalités versées à la société Leclerc Landerneau au titre du retard apporté à sa commande, formée par la société Asiatex, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas du fondement juridique l'autorisant à pratiquer une retenue en forme de compensation entre la créance de M. [H] à son égard, qui est incontestable s'agissant des commissions d'agence qui lui étaient dues, et celle, incertaine, qu'elle invoque.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Asiatex qui soutenait que le retard de livraison ayant entraîné le paiement de pénalités résultait d'une faute commise par M. [H], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement des pénalités appliquées par la société Leclerc Landerneau à la société Asiatex et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Asiatex la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 20-16.303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.