Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.785
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 346 F-D
Pourvoi n° F 21-12.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
L'association France galop, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.785 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Elpe Events, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association France galop, de Me Occhipinti, avocat de la société Elpe Events, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), l'association France galop, association à but non lucratif régie notamment par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, a conclu, le 30 mars 2013, avec la société Elpe Events, spécialisée dans l'organisation d'événements et de manifestations, un contrat en vue de l'organisation de courses de chevaux et de l'étude de nouveaux projets. A son échéance, la relation s'est poursuivie sans contrat.
2. Reprochant à l'association France galop la rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Elpe Events l'a assignée en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris.
3. L'association France galop a opposé l'incompétence de ce tribunal et désigné le tribunal judiciaire de Paris comme juridiction de renvoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Dans la mesure où les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, qui attribuent le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du même code, ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de compétence, c'est à bon droit, qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que l'action portant sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie avait été engagée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code précité, a retenu la compétence territoriale des tribunaux de Paris.
6. Le moyen, inopérant, ne peut être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association France galop aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association France galop et la condamne à payer à la société Elpe Events la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2022, sous le numéro 21-12.785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.