Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/04648
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

25/05/2022

ARRÊT N°422/2022

N° RG 21/04648 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORKO

CBB/IA

Décision déférée du 19 Mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00049)

G.MURAT

[G] [V] [N]

C/

[D] [T]

[Y] [T]

IRRECEVABIITÉ

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [G] [V] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMÉS

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 mars 2021 dans une instance opposant Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [T] à Madame [G] [V] [N] et Monsieur [B] [E].

Vu l'appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 18 novembre 2021 par Madame [G] [V] [N].

Vu le courrier du greffe en date du 03 janvier 2022 indiquant à Madame [G] [V] [N] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.

Vu la constitution de Me [M] le 21 janvier 2022 pour Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [T].

Vu l'avis de fixation à l'audience en date du 1er mars 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 04 avril 2022, adressé à Madame [G] [V] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné signé le 05 mars 2022 et par RPVA à Me [M] .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.

Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

La déclaration d'appel faite par déclaration au greffe par Madame [G] [V] [N] elle-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.

Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

- Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [G] [V] [N] par déclaration au greffe adressé à la cour le 18 novembre 2021 .

- Laisse les dépens à la charge de Madame [G] [V] [N] .

LE GREFFIERLE PRESIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/04648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.