Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/04648
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 547 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
25/05/2022
ARRÊT N°422/2022
N° RG 21/04648 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORKO
CBB/IA
Décision déférée du 19 Mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00049)
G.MURAT
[G] [V] [N]
C/
[D] [T]
[Y] [T]
IRRECEVABIITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [G] [V] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 mars 2021 dans une instance opposant Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [T] à Madame [G] [V] [N] et Monsieur [B] [E].
Vu l'appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 18 novembre 2021 par Madame [G] [V] [N].
Vu le courrier du greffe en date du 03 janvier 2022 indiquant à Madame [G] [V] [N] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu la constitution de Me [M] le 21 janvier 2022 pour Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [T].
Vu l'avis de fixation à l'audience en date du 1er mars 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 04 avril 2022, adressé à Madame [G] [V] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné signé le 05 mars 2022 et par RPVA à Me [M] .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par déclaration au greffe par Madame [G] [V] [N] elle-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
- Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [G] [V] [N] par déclaration au greffe adressé à la cour le 18 novembre 2021 .
- Laisse les dépens à la charge de Madame [G] [V] [N] .
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/04648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.