Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/04605
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
25/05/2022
ARRÊT N°421/2022
N° RG 21/04605 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPFU
M.[Z]
Décision déférée du 07 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/1929)
M.[Z]
[K] [X]
C/
S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME
[S] [R] épouse [X]
IRRECEVABILITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
INTIMÉS
S.C.A. FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [R] épouse [X]
33 IMPASSE DU 19 MARS 1962
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 octobre 2021 qui a constaté la résiliation à effet au 16 mars 2021 du bail consenti le 1er juillet 2005 par la SCA Foncière d'habitat et Humanisme à M. et Mme [X], les condamnant au paiement de l'arriéré locatif de 2624,71€ et suspendant les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 3 mois.
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2021 adressée au greffe de la cour d'appel de Toulouse par M. [X].
Vu le courrier du greffe en date du'21 novembre 2021 indiquant à M. [X] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu la convocation des parties par LRAR en date du 1er mars 2022 pour l'audience de la cour du 4 avril 2022 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel.
Vu la constitution de la SCA Foncière d'habitat et Humanisme en date du 15 mars 2022 et ses conclusions devant le conseiller de la mise en état le 25 mars 2022 et ses conclusions devant la cour du 28 mars 2022 sollicitant le rabat de la clôture prononcée préalablement le même jour ainsi qu'une indemnité de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par M. [X] lui-même, sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office par la juridiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2021.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCA Foncière d'Habitat et Humanisme.
- Laisse les dépens à la charge de M. [X].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/04605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.