Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 20 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/03734
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
20/05/2022
ARRÊT N°172/2022
N° RG 21/03734 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLD6
CK/KB
Décision déférée du 15 Juin 2021
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(20/00133)
Philippe COLSON
[G] [R]
C/
MDPH TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [R]
9 RUE DES HORTENSIAS
82700 MONTECH
représenté par Me Laurent MASCARAS - ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI , avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.017151 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH TARN ET GARONNE
28 RUE DE LA BANQUE
BP 783
82013 MONTAUBAN CEDEX
représentée par Mme [S] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 septembre 2019, M. [G] [R] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn et Garonne une demande d'allocation adulte handicapé.
Par décision du 16 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a refusé le bénéfice de cette allocation à M. [R].
Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, a :
- rejeté la demande sursis à statuer de M. [R],
- déclaré le recours de M. [R] irrecevable,
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
Par lettre RAR du 18 août 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre RAR reçue le 16 juin 2021.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] [R] demande à la cour de :
- suspendre la présente instance dans l'attente de la régularisation du RAPO par M. [R],
Sur le fond,
- annuler la décision de la MDPH de Tarn et Garonne pour absence de motivation,
- ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [R].
Lors de l'audience, la MDPH de Tarn et Garonne a sollicité oralement la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [R] a été effectué pendant la période d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19. Il a été réalisé dans les délais prescrits et il est en conséquence recevable.
Le sursis prévu par l'article 378 du code de procédure civile ne s'impose pas au juge. En l'espèce, l'appelant ne justifie pas devant la cour d'une quelconque saisine de la CDAPH en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), y compris après la saisine de la juridiction. En conséquence, le sursis sollicité n'est pas justifié.
Les premiers juges ont justement rappelé que qu'aux termes des articles L.142-4, L.142-7 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux technique de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations des décisions de la CDAPH, le recours préalable est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section du chapitre 1er bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles R.241-36 et suivants.
Ainsi, le jugement déclarant le recours de M. [R] irrecevable sera confirmé purement et simplement.
M. [R], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2022, sous le numéro 21/03734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.