Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00294
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 017 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 156/22
N° N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYYQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 23 Mai 2022 à 19h56 par Me Olivier CHAUVEL conseil de :
M. [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2022 à 17h48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 MAI 2022 à 9h21;
En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du ...)
En l'absence de [G] [M],représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Mai 2022 à 11 H le conseil de l'appelant en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Mai 2022 à 16H00, avons statué comme suit :
M. [M] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 21 avril 2022.
A l'issue de la levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par le préfet de l'ORNE par arrêté du 23 avril 2022.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 24 avril 2022 à 16 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 25 avril 2022, confirmée en appel, a rejeté les exceptions de nullité et et prolongé la rétention de M. [M] pour un délai de 28 jours à compter du 25 avril 2022 à 9 heures 21.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour trente jours à compter du 23 mai 2022 à 9 heures 21.
Par déclaration de Me CHAUVEL reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022 à 19 heures 56, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance .
M. [M] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate l'incompétence de l'auteur de la requête en seconde prolongation pour défaut de délégation de signature Mme [N] ne disposant que d'une délégation limitée à ses seules permanences ajoutant qu'il n'est pas justifié qu'elle était de permanence ce jour là.
Il demande la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet a conclu à la confirmation de la décision selon mémoire du 24 mai 2022.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 mai 2022, demande de confirmer la décision précisant 'qu'il résulte de l'arrêté de délégation que Madame [W] [N], lorsqu'elle assure la permanence préfectorale pour le département de l'Orne, a délégation de signature, notamment, pour saisir le JLD en application du CESEDA et qu'il résulte du permanencier joint aux présentes réquisitions qu'elle était bien de permanence le 21 mai 2022".
M. [M] ne comparait pas se faisant opérer ce jour de la main il est représenté par son conseil Me [P] qui maintient les termes de son mémoire d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré du défaut de délégation
La cour de cassation rappelle que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Dans cet arrêt du 13 février 2019, la cour précise que 'la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant ; que, dès lors, le premier président n'avait pas à s'expliquer sur ce point ; elle a constaté qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté, et que le premier président a exactement décidé qu'en l'absence de preuve contraire, le signataire était de permanence le 27 mai 2017.'
Autrement dit, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant.
Le tableau de permanence, tableau de service interne, n'est pas non plus une pièce justificative utile pour la recevabilité de la requête.
En l'espèce, Mme [N] sous préfète d'ARGENTAN qui dispose d'une délégation de signature départementale afin d'assurer des astreintes de fins de semaine et dont le recueil a été publié le 31 janvier 2022 était de permanence le week end de la semaine 21 ainsi qu'en fait foi le permanencier, en sorte qu'elle a pu valablement signer la seconde demande de prolongation.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera rejeté.
L'ordonnance querellée sera confirmée et la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mai 2022 ;
Rejetons la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 25 mai 2022 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.