Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/00171
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n°
du 25/05/2022
N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6EQ
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Hélène MELMI
SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 mai 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section IN (n° F20/00016)
SA DAW, prise en la personne de son Président Directeur Général
Rousset Parc II
157 avenue Gaston Imbert
13790 ROUSSET
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Maître Olivier DELVINCOURT avocat au barreau de REIMS et par la SCP AYACHESALAMA prise en la personne de Maître Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [W] [F]
13 rue Pierre Barrois
10150 LAVAU
Représentée par Maître Hélène MELMI, avocat au barreau d'AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
1°) S.A.S. LES MANDATAIRES
30 avenue Malacrida
Aix Métropole Bât. E
13617 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
2°) Association CGEA AGS DE MARSEILLE
10 Place de la Joliette
Les Docks Atrium 10.5 BP 76514
13002 MARSEILLE 02
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES prise en la personne de Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] a été engagée à durée indéterminée par la société Daw le 14 octobre 1987 en qualité de raccoutreuse pour devenir, à compter du 1er juillet 1998, responsable 'atelier vapeur et expédition' avec une fonction d'encadrement de neuf personnes.
La société Daw est une petite entreprise, employant actuellement onze salariés, spécialisée dans les produits textiles pour la réalisation de prothèses à destination des personnes handicapées.
La relation contractuelle s'est déroulée sans incident jusqu'au mois de janvier 2019, date à laquelle le directeur de l'usine a été licencié pour motif économique et n'a pas été remplacé.
Le site a connu une période de chômage partiel entre mars et juillet 2019, la société ayant d'ailleurs été, par la suite, placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence rendu le 7 octobre 2021, la société Les Mandataires étant désignée en qualité de mandataire en la personne de M. [B], mandataire judiciaire.
A la suite de doléances d'un salarié se plaignant du comportement de Mme [F], par lettre adressée à la fin du mois de juillet 2019 à la direction basée à Marseille, celle-ci a diligenté, à compter du 11 septembre 2019, une enquête interne qui l'a conduite à prononcer le lendemain, à l'encontre de la salariée, une mise à pied conservatoire en la convoquant, par ailleurs, à un entretien préalable.
Par lettre du 27 septembre 2019, elle a été licenciée au motif d'une faute grave tirée, pour l'essentiel, de son comportement managérial.
Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes au titre de sa rupture abusive ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et pour préjudice moral.
Par un jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a, pour l'essentiel, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a accordé les sommes afférentes ainsi que des dommages-intérêts pour la perte de chance invoquée.
Par déclaration du 3 février 2021, la société Daw a fait appel auquel s'est joint le mandataire judiciaire.
Dans leurs conclusions récapitulatives, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il fait droit aux réclamations de l'intimée et en demandent le rejet se proposant de démontrer la réalité des faits invoqués.
L'association Unédic, centre de gestion et d'étude pour la garantie des salaires de Marseille (l'AGS-CGEA de Marseille), intervenant à l'instance d'appel, déclare pour l'essentiel s'en rapporter aux contestations des appelants tout en déniant, par ailleurs, sa garantie au titre des préjudices invoqués.
Mme [F] demande, quant à elle, par ses dernières conclusions auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il rejette sa demande au titre d'un préjudice moral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1°/ Sur le licenciement
Synthèse faite de la lettre de licenciement, il est fait grief à Mme [F] d'être responsable de difficultés relationnelles avec son équipe et d'être l'auteure de dénigrements et de déstabilisations du personnel, contribuant, par ailleurs, par son propre comportement à créer et à maintenir une ambiance de travail délétère.
L'employeur produit neuf attestations, claires et circonstanciées, qui appuient les reproches invoqués dans la lettre de licenciement.
La société Daw étant une petite entreprise, la cour observe que le personnel, en sa très grande majorité, témoigne en ce sens.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'agit pas de griefs imprécis ou subjectifs mais de l'indication par le personnel du comportement inadapté qu'a eu, à son encontre, Mme [F] entre janvier et juillet 2019, le mois d'août étant férié et le mois de septembre étant celui de la mise à pied, puis du licenciement.
Mme [F] verse aux débats l'attestation en sa faveur d'une stagiaire et celle de l'ancien directeur, ce qui est insuffisant pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il juge le licenciement non fondé.
Néanmoins, comme l'expose Mme [F], sitôt notifié le licenciement de l'ancien directeur du site en janvier 2019, l'entreprise s'est retrouvée isolée, la direction basée à Marseille n'ayant physiquement dépêché aucun nouveau directeur sur le site de l'Aube.
Mme [F] s'est donc retrouvée, avec deux autres collègues investis également de missions d'encadrement, confrontée à un vide directionnel, sans avoir reçu de formation adéquate, et dans un contexte de difficultés économiques.
Ces circonstances ainsi que l'ancienneté de Mme [F], qui avait donné satisfaction avec l'ancien directeur, permettent de ne pas retenir la faute grave.
2°/ Sur la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle
Le licenciement étant fondé, ce chef de demande sera rejeté et le jugement infirmé.
3°/ Sur le préjudice moral
Il n'est justifié ni de circonstances vexatoires dans le déroulement du licenciement ni d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les sommes ci-après.
4°/ Sur le salaire de référence
Le jugement fixe le salaire moyen brut reconstitué des trois derniers mois travaillés à la somme de 2 003,84 euros.
Les parties demandent la confirmation de ce chef de dispositif.
C'est donc sur la base de ce montant que devra être liquidée l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 58 de la convention collective nationale de l'industrie textile) qui prend pour référence les trois derniers mois travaillés avant la rupture.
Mme [F] demande de liquider le préavis et la mise à pied sur la base d'un salaire de 2 016,43 euros qui correspond, selon elle, à la moyenne brute reconstituée des trois derniers mois.
Or, elle demande expressément la confirmation du montant retenu, de ce chef, par le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle ne peut plus remettre en cause le montant de 2 003,84 euros.
C'est donc sur la base de cette somme que devront également être liquidés la mise à pied et le préavis.
5°/ Sur la mise à pied
C'est à juste titre que, sur la base d'un salaire brut moyen reconstitué, l'employeur indique, à titre subsidiaire, que la somme due de ce chef s'élève à 1 068,94 euros, outre les congés payés.
Le jugement sera infirmé.
6°/ Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Selon l'article 58 de la convention collective, la tranche entre 31 et 32 années d'ancienneté, ouvre droit,compte tenu de la situation de Mme [F], à une indemnité égale à 10 mois du salaire de référence, soit la somme de 20 038,4 euros.
Le jugement sera infirmé.
7°/ Sur le préavis
Il est de deux mois de sorte que Mme [F] a droit à la somme de 4 007,68 euros.
Le jugement sera infirmé.
8°/ Sur les intérêts
Aucun intérêt de retard tel que réclamé par l'intimée ne saurait courir sur ces créances antérieures compte tenu de l'ouverture de la procédure collective.
9°/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA de Marseille
S'agissant de créances antérieures au jugement d'ouverture, la garantie est acquise.
10°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Il sera équitable d'accorder à Mme [F], qui reste créancière de la société Daw à raison de son licenciement, la somme de 2 500 euros de ce chef.
Les appelants, succombant partiellement, seront logiquement déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il 'déclare Mme [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes, dit que le salaire moyen brut reconstitué des trois derniers mois travaillés est de 2 003,84 euros, déboute Mme [F] de sa demande au titre du préjudice moral' ;
- l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
* dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, à l'exclusion d'une faute grave ;
* fixe au passif de la société Daw les créances de Mme [F] dans les conditions suivantes :
* au titre de la mise à pied : 1 068,94 euros outre les congés payés ;
* au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 20 038,4 euros ;
* au titre du préavis : 4 007,68 euros, outre les congés payés ;
* précise que ces créances sont fixées sous déduction des cotisations applicables ;
* dit que le paiement de ces sommes sera garantie par l'AGS-CGEA de Marseille qui s'en acquittera entre les mains du mandataire judiciaire ;
* accorde à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* fixe au passif la créance de frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/00171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.