Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
22/00216
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 MAI 2022

(n° 214, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX7Z

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01605

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur LE PREFET DE POLICE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS

non comparant, représenté par Me Lisa ROSSIGNOL du cabinet SCP SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. [R] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 29/10/2002 en COTE D'IVOIRE

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé à l'hôpital Saint-Maurice

non comparant en personne , représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,

LIEU D'HOSPITALISATION

L'HOPITAL SAINT-MAURICE

demeurant 12/14 rue du Val d'Osne - 94410 SAINT-MAURICE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du 29 avril 2022, le Préfet du Val de Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de X se disant [R] [C] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de SAINT MAURICE 94.

Par requête du 05 mai 2022, le Préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention de CRETEIL aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Par déclaration du 17 mai 2022, le Préfet de police a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 mai 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocate générale requiert l'infirmation de la décision, dans des conclusions adressées à la cour avant l'audience.

X se disant [R] [C] est absent, étant en fugue depuis le 04 mai 2022.

Son conseil demande la confirmation de la décision.

Le représentant du préfet de police dépose des conclusions infirmatives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, deux certificats médicaux datés des 04 et 05 mai 2022 figurent au dossier, le docteur [U] a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans contrainte ; en revanche, le Docteur [Z] a indiqué le lendemain, ne pas disposer d'éléments médicaux suffisants de nature à permettre de donner un avis favorable pour l'abrogation de la mesure de contrainte.

Il ressort également de la procédure que l'intéressé dont l'identité n'est pas certaine, faute de documents officiles en ce sens, a fugué de l'établissement psychiatrique le 04 mai 2022 à 16H.

Or, X se disant M. [C] a été hospitalisé après avoir tenté de pousser une inconnue sur les rails du métro après avoir eu une hallucination.

La fugue de l'intéressé a rendu impossible tout nouvel examne médical, ce fait est de la seule responsabilité du patient lequel n'a visiblement pas souhaité continuer les soins dispensés au sein de l'hôpital sans attendre qu'un médecin statue sur son état de santé et organise sa sortie.

Ainsi, la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte constitue une mesure nécessaire, adaptée à l'état du malade lors de son hospitalisation et apparaît proportionnée au but thérapeutique poursuivi.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments développés par le Préfet de police, la décision critiquée sera infirmée et la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS la décision critiquée ;

ORDONNONS la poursuite de la mesure de soins sous contrainte à l'égard de X se disant [R] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 25 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Mai 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

Xdirecteur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

Xavocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

XParquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.