Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
18/03995
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03995 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JLL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 14/00039

APPELANTE

Madame [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970

INTIMEE

Société GEOX RETAIL S.R.L prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [Z] a été engagée par la société GEOX RETAIL FRANCE, devenue GEOX FRANCE, selon contrat à durée déterminée à compter du 10 janvier 2008.

Par avenant du 1er février 2008, le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle du commerce succursaliste de chaussure.

A la suite d'une restructuration interne, le contrat de Mme [Z] a été transféré à la société GEOX RETAIL SRL

Par courrier du 17 octobre 2013, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2013.

Par courrier du 8 novembre 2013, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par jugement de départage du 26 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société GEOX RETAIL SRL la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique déposée le 9 mars 2018.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2018, Mme [Z] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- condamner la société GEOX RETAIL SRL à lui verser les sommes suivantes :

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000 euros

* indemnité compensatrice de préavis 3 486,66 euros

* congés payés afférents 348,66 euros

* rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement 2 615 euros

* rappel de prime 13ème mois 540,04 euros

* congés payés afférents 54 euros

- condamner la société GEOX RETAIL SRL à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GEOX RETAIL SRL au paiement des dépens.

Elle expose que:

- les griefs ne sont pas établis,

- les documents en italien doivent être écartés des débats,

- les documents produits ne démontrent ni la réalité des griefs ni leur imputabilité à son endroit,

- la pratique qui lui est reprochée n'a été interdite que postérieurement à son licenciement.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2018, la société GEOX RETAL SRL demande à la cour de:

- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 janvier 2018,

- débouter Mme [Z] de ses entières demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.,

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Patricia Hardouin de la SELARL 2H Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Elle indique que les faits reprochés, à savoir l'utilisation frauduleuse du programme de fidélité, sont caractérisés et justifient le licenciement pour faute grave.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020.

L'affaire était fixée à l'audience du 4 mai 2020. Les parties ayant refusé la procédure sans audience, l'affaire a été renvoyée au 23 février 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :

« La lecture des rapports émis par le service sécurité de Geox en date du 10 octobre 2013, relatifs aux mouvements sur les comptes [V], conformément à ce que prévoit le règlement d'utilisation du programme, a mis en lumière une activité importante sur votre propre compte.

Considérant la fréquence et l'importance des mouvements, et le fait que le règlement du programme [V] interdise aux salariés de reporter les points acquis par un client sur un autre compte, nous avons souhaité vous rencontrer afin de comprendre comment cela était possible.

- Le 11/06/2013, vous avez utilisé deux bons d'achat: l'un de 100€ (cent euros) , le second de 40€ (quarante euros), à une heure d'intervalle.

Sachant qu'1€ dépensé équivaut à 1€ en bon d'achat, cela implique que vous ayez acheté pour 1400€ (mille quatre cents euros) de marchandise.

- Le 31/08, vous enregistrez une transaction de 50,92€ (cinquante euros et 92 cts) avec utilisation d'un bon de 40€ (quarante euros); puis une transaction de 65€ (soixante cinq euros) et enfin une transaction de 219,90€ (deux cent dix neuf euros et 90 cts)

- Le 3/09, deux transactions sont enregistrées : l'une de 130€ (cent trente euros), l'autre

de 120€ (cent vingt euros)

Soit un total de 585 ,82€ (cinq cent quatre vingt cinq euros et 82 cts) permettant d'obtenir un bon d'achat d'une valeur de 40€ (quarante euros). Cette même journée, vous avez utilisé deux bons d'achat de 40€ (quarante euros) sur deux transactions distinctes, à 4 minutes d'intervalle, permettant l'achat de plusieurs produits pour 0€.

Lors de l'entretien du 31 octobre 2013, vous avez reconnu les faits, avoué que vous enregistriez sur votre compte personnel les achats faits par les différents clients que vous encaissiez ; et cela afin de bénéficier des avantages acquis au titre du programme pour votre propre compte (réductions importantes).

Nous vous rappelons que vous êtes tenue, considérant la partie Obligations Professionnelles de votre contrat de travail, d'exécuter les tâches qui vous sont confiées dans le respect des instructions qui pourront être données par l'entreprise et que vous vous engagez à vous conformer aux régies régissant le fonctionnement interne de celle-ci.

Or le règlement intérieur de Geox stipule en son article VII - Exécution des activités professionnelles, que :

« 7.1 : Dans l'exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire est passible de sanctions disciplinaires »

« 7.4 : Il est interdit de commettre ou se rendre cornplice d'un délit tel que le vol, ou de voies de fait, ces manquements constituent des fautes susceptibles d'entraîner le licenciement immédiat pour faute, sons préjudice des poursuites éventuelles sur le plan pénal »

Outre le non-respect des règles encadrant le travail au sein de l'entreprise, par votre attitude, vous nuisez à la relation de confiance que Geox souhaite instaurer avec sa clientèle, au travers de ce programme de fidélité.

En effet, le fait de détourner les points sur votre compte personnel implique:

- Soit que vous ne proposez pas à notre clientèle de bénéficier du programme [V], qui est un avantage pour elle mais aussi pour l'entreprise;

- Soit que vous ne cumulez pas les points sur le bon compte, ce qui a un impact financier pour le client qui perd ses droits à réductions, et un impact en terme d'image pour Geox vis-à-vis d'un client ayant bien fait des achats mais ne recevant aucun bon d'achat.

Tous ces éléments induisent une conclusion : en détournant un dispositif destiné à récompenser la fidélité de nos clients à des fins personnelles, vous ne respectez nullement les termes de votre contrat de travail et le principe de loyauté qui découle de ce dernier.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, de la perte de confiance qui en résulte, considérant votre manque de transparence, les conséquences sur l'image de l'entreprise, la perte financière pour le client en raison de votre manipulation du système, votre rnaintien au sein de la société s'avère impossible.

Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement ».

La société Geox reproche essentiellement à Mme [Z] d'avoir utilisé le programme de fidélité de la société à des fins personnelles en s'attribuant les droits de clients lors des achats effectués par ces derniers.

Mme [Z] soutient que les griefs invoqués ne sont pas caractérisés. Elle indique que le magasin où elle travaillait ne disposait que d'une seule caisse et que rien ne permet d'affirmer qu'une vente enregistrée sur la session d'un vendeur a été effectivement réalisée par lui.

Elle soutient que les pièces rédigées en italien doivent être écartées des débats mais cette demande n'est pas reprise au dispositif des conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie. Elle indique qu'il y a par ailleurs des incohérences dans les données fournies par la société Geox.

Il résulte du relevé [V] de Mme [Z] que sont portés sur ce compte des achats très réguliers, voire plusieurs achats par jour. La lecture des relevés bancaires de Mme [Z] révèle que la plupart de ces achats n'ont pas été réalisés par elle. L'enregistrement sur le compte [V] est distinct de l'imputation de la vente sur une session vendeur.

Il est établi, au regard des pièces produites, que Mme [Z] a détourné à son profit certaines ventes pour bénéficier des avantages du programme de fidélité [V].

Mme [Z] soutient qu'il existait dans la société un usage consistant à attribuer les points perdus par les clients ne voulant pas de programme fidélité au vendeur dont la session était ouverte. L'attestation qu'elle produit est insuffisante à établir cet usage. En outre, elle n'établit pas que cet usage aurait été autorisé par l'employeur.

Il s'en déduit que le licenciement est fondé.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur le rappel de 13ème mois

Mme [Z] a été licencié le 8 novembre 2015 et n'a donc pas travaillé une année entière. Elle ne peut donc prétendre au paiement de l'intégralité de la prime de 13ème mois.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais de procédure

Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [H] [Z] aux dépens,

Déboute la société GEOX RETAIL SRL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 18/03995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.