Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/16155
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16155 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKJN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] - RG n° 21/54762
APPELANTE
S.C.P. [H], ABGRALL, DRAY, [L], [J], [G], [U], [M], titulaire d'un office notarial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMES
M. [W] [U]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
M. [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 15]
M. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Mme [V] [L] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 13]
M. [E] [J]
[Adresse 7]
[Localité 14]
M. [A] [G]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Mme [R] [M] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 16]
M. [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentés par Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0125
G.I.E. EFFICIENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 30 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit recevable les demandes formées par M. [W] [U] à l'égard de Mes [S] [H], [K] [N], [F] [I], [V] [L], [E] [J], [A] [G] et [R] [M] ;
- rejeté la demande de mise hors de cause du GIE Efficience et de Mme [R] [M] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de la somme de 120.000 euros chacun, formée à l'égard de Mes [S] [H], [K] [N], [F] [I], [V] [L], [E] [J], [A] [G] et [R] [M] ;
- ordonné la suspension des trois délibérations prises le 25 mai 2021 par l'assemblée générale extraordinaire de la société civile professionnelle de Mes [S] [H], [K] [N], [F] [I], [V] [L], [E] [J], [A] [G] et [R] [M], titulaire d'un office notarial à [Localité 16] dit « l'Etude du 25 » ;
- dit que la mesure de suspension ordonnée ci-dessus sera caduque si l'associé dans l'intérêt duquel elle a été ordonnée ne saisit pas le juge du fond dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
- condamné la société civile professionnelle de Mes [S] [H], [K] [N], [F] [I], [V] [L], [E] [J], [A] [G] et [R] [M], titulaire d'un office notarial à [Localité 16] dit « l'Etude du 25 » à payer la somme de 3.000 euros à M. [D] ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les défendeurs ;
- condamné la société civile professionnelle de Mes [S] [H], [K] [N], [F] [I], [V] [L], [E] [J], [A] [G] et [R] [M], titulaire d'un office notarial à [Localité 16] dit « l'Etude du 25 » aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 septembre 2021, la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, Liva, Bouillot, [U], [M] a relevé appel de la décision.
Par conclusions remises le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, [L], [J] exerçant sous l'enseigne [G], [U], [M], et le GIE Efficience demandent à la cour :
- de donner acte à la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, [J] de son désistement d'appel ;
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;
- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mes [S] [H], [K] [N], [F] [I], [V] [L], [E] [J], [A] [G] et [R] [M] demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur acceptation de désistement de toute instance régularisée par la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, [J] ;
En conséquence,
- constater son dessaisissement ;
- laisser la charge des entiers dépens d'instance à la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, Liva.
Par conclusions remises le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article 1565 du code de procédure civile et des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de :
- constater l'acceptation du désistement d'appel de la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, Liva, Bouillot, [U], [M] par Me [W] [U] ;
- déclarer le désistement parfait ;
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR
Il convient de constater le désistement de la partie appelante et, par suite, le dessaisissement de la cour.
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, Liva ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, Liva.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/16155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.