Demande en délivrance d'un legs
Demande en délivrance d'un legsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/04423
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHV2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2020 - Président du TJ de PARIS - RG n° 20/01842
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A]
né le 12 Juillet 1970 à [Localité 8] (SUISSE)
[Adresse 17] (ITALIE)
Madame [H] [C] [F] [E]
née le 07 Août 1935 à [Localité 8] (SUISSE)
[Adresse 18] (ITALIE)
représentés et plaidant par Me Elisabetta FERRUTA DE CASTELLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1924
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUEs, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 15.12.2021.
ARRÊT :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [O] [A], de nationalité italienne, est décédé à [Localité 11] le 18 mai 2017, sans laisser d'héritier réservataires.
[P] [O] [A] avait rédigé un testament olographe en date du 1er décembre 2016, publié le 11 septembre 2017 et enregistré et déposé en l'étude de Maître [U], notaire à [Localité 9] en Italie, comme suit :
« Je soussigné [P] [O] [A], né le 10 juillet 1936 à [Localité 7] (Suisse), dispose de mes substances, quand j'aurai cessé de vivre comme suit :
Je lègue à [H] [C] [S], née le 7 août 1935 à [Localité 8] (Suisse), l'usufruit général, de son vivant, de tous mes biens meubles et immeubles.
Sous réserve de ce qui précède, je désigne comme héritier universel mon neveu [W] [M] né le 12 juillet 1970 à [Localité 8] (suisse) avec l'obligation de verser, une seule fois et après avoir converti l'usufruit en pleine propriété, dans un délai de sept ans à compter de la date du décès de l'usufruitière, la somme de 100 000 euros à chacun de mes autres neveux ».
Par requête reçue le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, M. [W] [A] et Mme [H] [C] [F] [E], ont demandé au président du tribunal judiciaire de Paris l'envoi en possession de M. [W] [A] du legs universel.
Par une ordonnance du 28 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête au motif que le défunt avait sa résidence en Italie et non à [Localité 11] de sorte que les juridictions françaises étaient incompétentes et la loi française inapplicable, sur le fondement des articles 4,20 et 21 du règlement de l'union européenne n° 650/2012.
M. [W] [A] et Mme [H] [C] [F] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er mars 2021.
Par décision du 2 mars 2021, le premier président ne s'est pas rétracté.
Aux termes de son avis notifié le 15 décembre 2021, le ministère public a requis la communication d'un avis de taxe d'habitation à [Localité 11] pour la période 2016 ' 2017 au nom de M. [P] [O] [A], afin de vérifier s'il est satisfait à l'exigence d'une résidence habituelle à [Localité 11] au moment de son décès, condition d'application de l'article 4 du règlement UE 650/2012 pour une compétence éventuelle des juridictions françaises.
Au vu des pièces produites par le requérant sur cette demande, il n'a pas souhaité émettre d'autre avis.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En complément de leur requête, M. [W] [A] et Mme [H] [C] [F] [E] ont produit les pièces suivantes:
-Bordereau de situation du Centre des Finances Publiques, [Adresse 15] des taxes foncières et d'habitations payés par Monsieur [A] [P] [O] sur les années 2016 et 2017, mais aussi dans les années suivantes.
- Demande de paiement de la part de l'Administration fiscale française ;
-Justificatifs de règlement sur les années concernées.
Ils font valoir que Monsieur [P] [O] [A], habitant en France, est décédé à son domicile à [Adresse 12], le 18 Mai 2017
Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu'afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
En l'espèce, dans leur requête initiale M. [W] [A] et Mme [H] [C] [F] [E] ont indiqué que le défunt, né en Italie et de nationalité italienne, résidait de son vivant en Italie à [Adresse 10], localité « [Localité 6] » et à [Adresse 13].
Il est constant que [P] [O] [A] a acheté en 2011 l'immeuble parisien où il est décédé le 18 mai 2017, ainsi qu'il résulte de son acte de décès. Il est justifié qu'il a payé les taxes d'habitation et foncières sur les années 2016 et 2017 au titre de cet appartement et qu'elles ont été acquittées aussi pour les années suivants.
Il résulte des relevés cadastraux produits que le défunt était propriétaire à [Localité 11] des biens suivants :
- [Adresse 1], [Adresse 13] et [Adresse 14] ;
- [Adresse 12] et [Adresse 14], [Adresse 4];
- [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 2]. Ces biens font partie de la succession et c'est l'Etude de Maître [B] [L], Notaire à [Localité 16], qui est en charge de la succession.
Cependant, le fait que [P] [O] [A] soit décédé à [Localité 11] en 2017 dans un des appartements dont il était propriétaire ne suffit pas à justifier qu'il partageait son temps entre l'Italie et [Localité 11], ni la durée des séjours dans l'un ou l'autre pays.
Au vu des éléments dont les appelants font état ou justifient, il y a donc lieu de se référer à sa nationalité italienne et au fait que le testament olographe en date du 1er décembre 2016, rédigéà [Localité 6] (province de [Localité 9], Italie), cinq mois avant le décès, a été publié le 11 septembre 2017 et enregistré et déposé en l'étude de Maître [U], notaire à [Localité 9] en Italie.
L'acte de notoriété a été établi par Maître [I] [U], Notaire à [Localité 9] (Italie), le 19 Septembre 2017.
Il s'en déduit que le centre des intérêts de [P] [O] [A] était en Italie nonobstant l'acquisition de bien immobiliers en France et il n'est pas établi qu'il ait eu une résidence habituelle en France fut ce en alternance avec son lieu de résidence à [Localité 6] en Italie.
Par suite ordonnance entreprise sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Confirme l'Ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Paris le 28 Octobre 2020 ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de M. [W] [A] et Mme [H] [C] [F] [E].
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/04423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.