Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
22/00680
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
496 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Johan HERVOIS

ASSOCIATION BERLAND

ARRÊT du 25 MAI 2022

n° : 204/22 RG 22/00680

n° Portalis DBVN-V-B7G-GRKP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de Montargis en date du 8 février 2021, RG 20/01532, n° portalis DBYU-W-B7E-CJUN, minute n° 117/2021 ;

DECISION EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel d'ORLÉANS, Chambre des Urgences, en date du16 mars 2022, RG 21/02102, minute n° 87/22 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT et DÉFENDEUR à la REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [P] [Z]

40, rue de Crowborough - 45200 Montargis

représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE et DEMANDERESSE à la REQUÊTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [K] [U], représentée par son mandataire la SAS Nexity Lamy ayant son siège sis 19 rue fde Vienne, 75008 Paris,

60 rue- Peynault - 45200 AMILLY

représentée par Me Caroline BRUMM-GODET, avocat plaidant, SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES du barreau de LYON en présence de Me Christophe BERLAND, avocat postulant, ASSOCIATION BERLAND du barreau de MONTARGIS

INTIMÉ et DÉFENDEUR à la REQUÊTE

Monsieur [J] [Z]

47, rue des Déportés Internés de la Résistance - 45200 Montargis

non constitiué

' Requête en rectification d'erreur matérielle en date du 23 mars 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 27 avril 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Eric BAZIN, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 25 mai 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêt en date du 16 mars 2022,

Vu la requête déposée le 22 mars 2022,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que une erreur s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt susmentionné, aboutissant à une omission de la mention « in solidum » ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 mars 2022,

Dit en conséquence que, dans le dispositif dudit arrêt, la mention :

- « condamne [J] [Z] et [P] [Z] à payer à [K] [U] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,

sera remplacée par la mention :

- « Condamne IN SOLIDUM [J] [Z] et [P] [Z] à payer à [K] [U] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 16 mars 2022,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.