Demande en paiement relative à un autre contrat
Demande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 18/08040
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 18/08040
N° Portalis DBVX-V-B7C-MBE2
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 septembre 2018
RG : 2017j1239
[U]
C/
S.A.R.L. EB VENTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 25 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [V] [U] née [C]
Chez Maître Nicolas VIGUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas VIGUIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. EB VENTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, [X] [T] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EB Venture est la société mère des sociétés Secret Planet et Mahala, spécialisées dans l'organisation et la vente de voyages. [V] [U] est l'associée de la société EB Venture et actionnaire de la société Secret Planet. Le 5 janvier 2014, Mme [U] a conclu une convention d'avance en compte courant avec la société EB Venture, par laquelle elle a mis à disposition la somme de 300.000 euros à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 novembre 2018, avec une production d'intérêts à un taux annuel de 4,5%.
Par acte du 3 mars 2017, Mme [U] a mis en demeure la société EB Venture de lui régler la somme de 40.500 euros au titre des intérêts pour les années 2014, 2015 et 2016. Puis, le 9 mai 2017, elle a adressé une lettre de résiliation de la convention d'avance en compte courant et réclamé le paiement de la somme de 345.234 euros, résiliation qu'elle a confirmé par courrier du 9 juin 2017.
Le 6 juin 2017, suite à une ordonnance sur requête rendue par le tribunal du commerce de Lyon le 12 mai 2017, Mme [U] a fait pratiquer une saisie conservatoire des valeurs mobilières détenues par la société EB Venture.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2017, Mme [U] a fait délivrer assignation à la société EB Venture en paiement.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que la société EB Venture s'est valablement engagée au versement d'intérêts contractuels auprès de Mme [S] [H] au titre de la convention d'avance en compte courant conclue le 5 avril 2014,
jugé que la société EB Venture n'a pas respecté son obligation de versement d'intérêts,
jugé que Mme [S] [H] a valablement résilié ladite convention a compter du 9 mai 2017,
jugé que la demande par Mme [U] du remboursement immédiat de son compte courant n'est pas abusive,
débouté la société EB Venture de ses demandes contraires,
condamné la société EB Venture à payer a Mme [S] [H] la somme de 340.734 euros en principal
condamné la société EB Venture à payer a Mme [S] [H] les intérêts légaux dus sur le montant en principal à compter de la résiliation de la convention le 9 mai 2017,
autorisé la société EB Venture à s'acquitter de sa dette, y compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par 23 versements mensuels égaux de 2.000 euros chacun, le solde étant exigible à la 24ème échéance, la première échéance intervenant 15 jours après la signification du présent jugement,
dit que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
condamné la société EB Venture à payer à Mme [S] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société EB Venture aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 19 novembre 2019 Mme [S] [H] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont déposé leurs conclusions au fond respectivement les 14 août 2019 et 7 octobre 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2019.
Par conclusions du 3 mai 2022, Mme [U] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de constater son dessaisissement et de dire et juger que les dépens seront réglés selon les termes de l'accord intervenu.
Par conclusions du 23 mai 2022, la société EB Venture demande à la cour de':
lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [U] formulé par conclusions du 3 mai 2022,
constater le dessaisissement de la cour,
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elle exposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,
Les conclusions de désistement d'appel et celles de leur acceptation par l'intimée, bien que déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont recevables comme pouvant être régularisées à tout moment de la procédure, voire même en cours de délibéré.
Le désistement d'appel deMme [S] [H] est jugé parfait à raison de son acceptation par la société EB Venture.
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action de l'appelante est inopérant.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens par elle exposés, sauf à dire que sont seuls concernés les dépens d'appel sur lesquels la cour peut statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Juge parfait le désistement d'appel de Mme [S] [H],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais, honoraires et dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 18/08040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/08040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.