Autres demandes en matière de baux commerciaux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
19/04875
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 057 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 MAI 2022

N° RG 19/04875 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG3L

SCP SILVESTRI BAUJET

c/

ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL GRAND TOUR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2019 (R.G. 16/03755) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2019

APPELANTE :

SCP SILVESTRI BAUJET, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl COOL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-Philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL GRAND TOUR, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître BERRAND de la SELARL HONTAS - MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

En 1992, les commerçants du centre commercial Grand'Tour, à [Localité 3] (Gironde) ont constitué l'association des exploitants du centre commercial Grand'Tour (AECCGT), qui a notamment pour objet de favoriser le développement et la promotion du centre commercial.

Par acte du 22 février 2002, la société Sport Cool, qui avait déjà été locataire de locaux commerciaux dans le centre, a conclu avec la SCI Grand'Tour, bailleur, un bail commercial pour une durée de 10 ans portant sur un local commercial situé dans le centre commercial Grand'Tour, à l'extérieur de la galerie marchande. Le contrat prévoyait une adhésion de la société Sport Cool à l'AECCGT.

Par jugement du 15 avril 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Cool venant aux droits de la société Sport Cool. Par ordonnance du 1er février 2011, le juge commissaire a donné acte à l'AECCGT de ce qu'elle acceptait le retrait de la société Cool et constaté sa démission à effet au 31 décembre 2009.

Par acte d'huissier du 15 juin 2011, la société Cool a assigné l'AECCGT devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 92 932 euros au motif que le montant de la cotisation que lui avait réclamé l'association n'était pas conforme à ses statuts.

Par décision du 11 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour absence de diligences du défendeur. L'affaire a été réinscrite suite au dépôt de conclusions en reprise d'instance du 13 avril 2016 par la société Cool.

Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Cool. La SCP Silvestri-Baujet, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par jugement contradictoire du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté l'intégralité des demandes de la société Silvestri Baujet en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Cool,

- rejeté la demande de l'AECCGT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l°exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 6 septembre 2019, la société Silvestri-Baujet ès-qualités a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant l'AECCGT.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 août 2020 , auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP Sivestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur de la société Cool, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association des exploitants du centre commercial Grand tour,

- réformer le jugement entreprise en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- condamner l'association des exploitants du centre commercial Grand tour à lui payer la somme principale de 65 487.36 euros avec les intérêts de droit au taux légal à compter des dates de chaque paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 1er janvier 2007 conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- condamner l'association des exploitants du centre commercial Grand tour à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,

- condamner l'association des exploitants du centre commercial Grand tour à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association des exploitants du centre commercial Grand tour aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au bénéfice de la société Lexavoue conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le mandataire liquidateur de la société Cool fait notamment valoir que l'association n'a pas réclamé des cotisations conformes à l'article 8 de ses statuts, alors que depuis 2005 la société Cool n'exploite qu'à l'extérieur du bâtiment principal ; que l'AECCGT n'est pas partie au bail conclu entre la société Cool et la société Grand'Tour devenue la SCI Pierre Plus ; que le tribunal a retenu a tort la thèse de l'association d'une stipulation pour autrui, qui n'est pas applicable au cas d'espèce ; qu'elle développe le calcul de cotisations à répartir entre les 5 exploitants extérieurs ; que la société Cool n'a signé aucun bulletin d'adhésion à l'AECCGT ;

que l'obligation imposée par le bail commercial contrevient manifestement au principe de la liberté d'association ; qu'elle ramène sa de demande de remboursement à 65 487,36 euros au lieu de 92 932 euros, outre dommages-intérêts pour la faute de l'AECCGT d'avoir méconnu la liberté fondamentale de ne pas adhérer.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, l'association des exploitants du centre commercial Grand'Tour (AECCGT) demande à la cour de :

- à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs,

- juger que la société Silvestri-Baujet ès-qualité ne rapporte pas la preuve du règlement des cotisations qu'elle estime avoir trop versées,

- à titre subsidiaire,

- juger que le mode de calcul revendiqué par la société Silvestri-Baujet ès-qualité est erroné,

- juger que les statuts de l'AECCGT prévoient une fixation contractuelle des cotisations,

- juger qu'en application des statuts de l'AECCGT auxquels la société Cool a adhéré et du mécanisme de la stipulation pour autrui, l'AECCGT est bien fondée à appliquer les clauses du bail pour le calcul des cotisations,

- en conséquence :

- débouter la société Silvestri-Baujet ès-qualité, de sa demande de remboursement de la somme de 65 487. 36 euros soi-disant trop versée assortie des intérêts de droit à compter des dates de chaque paiement,

- débouter la société Silvestri-Baujet ès-qualité de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,

- déclarer irrecevable et mal fondée la société Silvestri-Baujet ès-qualité de sa demande de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts faute de démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité et l'en débouter,

- à titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant des condamnations aux sommes versées postérieurement au 15 juin 2006, les demandes pour les sommes antérieures étant prescrites,

- juger que le point de départ des intérêts légaux ne peut être antérieur au 14 mars 2016, date des conclusions de reprise d'instance par la société Cool,

- en tout état de cause,

- réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AECCGT de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et condamner le Liquidateur judiciaire à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Silvestri-Baujet ès-qualité de sa demande de condamnation de l'AECCGT à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Silvestri-Baujet ès-qualité à verser à l'AECCGT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels.

L'AECCGT fait notamment valoir que la société Cool n'apporte pas la preuve de s'être effectivement acquittée ; à titre subsidiaire, que le mode de calcul revendiqué par la société Cool est inexact ; que la société Cool a adhéré aux statuts et accepté le principe de sa cotisation selon le bail qu'elle a souscrit dans le cadre du mécanisme de la stipulation pour autrui ; à titre infiniment subsidiaire, que les demandes sont prescrites pour l'année 2005 et la moitié de l'année 2006 ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts en l'absence de faute, de démonstration d'un préjudice à hauteur de 100 000 euros, et en l'absence d'un lien de causalité ; l'association argumente également sur une demande de nullité de l'adhésion

L'ordonnance de clôture est intervenue 7 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 28 mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 20 du bail commercial signé le 22 février 2002 entre la SCI Grand'Tour et la société Cool Sport, aux droits de laquelle vient la société Cool en liquidation judiciaire (pièce n° 2 de l'association), stipule notamment :

(')

2) Le droit d'entrée à l'association des commerçants est fixée à 152,45 euros soit 1 000 Francs HT.

3) Forfait association des commerçants : le preneur règlera les cotisations appelées par l'association des commerçants sur la base d'un forfait annuel HT de 22 500 euros. Ce montant sera actualisé puis indexé dans les mêmes conditions que le loyer de base.

(...)

Sur les montants en litige

Le mandataire liquidateur de la société Cool appelant poursuit le remboursement des sommes de :

16 720 euros au titre de 2006

15 894 euros au titre de 2007,

18 965 euros au titre de 2008

20 202 euros au titre de 2009

21 151 euros au titre de 2010

que la société affirme avoir versées pour les années correspondantes comme cotisations à l'AECCGT.

Le mandataire liquidateur précise toutefois qu'il ne reprend pas sa demande du total ci-dessus de 92 932 euros présentée en première instance, et ramène sa prétention à 65 487,36 euros, indiquant avoir soustrait les derniers trimestres non réglés.

En cause d'appel, l'AECCGT, intimée présente de nouveau d'abord son moyen de défense tiré du défaut de preuve par la demanderesse et appelante du paiement des cotisations dont elle réclame le remboursement. Le premier juge ne s'est pas expliqué sur ce moyen.

Le représentant de la société Cool produit plusieurs séries de pièces, factures de l'association et copies de relevés bancaires, relatives à ces paiements (pièces n° 9 à 27).

Pour autant, force est de constater avec l'AECCGT que les pièces produites n'apportent pas la preuve de l'ensemble des paiement litigieux. C'est le cas des : 1er trimestre 2006 (pas de relevé bancaire), 2ème trimestre 2006 (le relevé de compte joint ne permet pas d'y retrouver le montant de la facture, de sorte que son paiement n'est pas établi), 1er trimestre 2007 (pas de pièces), 2ème trimestre 2007 (facture, mais absence de relevé faisant apparaître le paiement), ensemble de l'année 2008 (factures, mais absence le relevé qui ne débute qu'en septembre ne fait pas apparaître des paiements pour le montant litigieux), 1er, 2ème et 3ème trimestres 2009 (factures, mais absence de relevé faisant apparaître leur paiement), ensemble de l'année 2010 (pas de pièces).

Un tableau d'origine indéterminée produit en sus (pièce 28), non exploitable, ne permet pas d'apporter de preuve supplémentaire.

Ainsi, sont seulement établis les paiements :

De l'ensemble de l'année 2005 à raison de 4 x7 329,10 = 29 316,40 euros, dont le remboursement n'est en réalité pas demandé ;

Des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2006 à raison de 7 381,16 x 3 = 22 143,48 euros, ce qui ne correspond pas à la demande du mandataire, limitée à 16 720 euros ;

Des 3ème et 4ème trimestres 2007 à raison de 7 901,77 x 2 = 15 803,54 euros, ce qui correspond à la demande du mandataire,

Néant pour l'année 2008, ce qui ne correspond pas à la demande du mandataire de 18 965 euros

du 4ème trimestre 2009 à raison de 8 620,50, ce qui ne correspond pas à la demande du mandataire de 20 202 euros.

Néant pour l'année 2010, ce qui ne correspond pas à la demande du mandataire de 21 151 euros

Sur la possibilité pour la société Cool de demander remboursement :

Le représentant de la société Cool fonde d'abord sa demande sur le fait que l'AECCGT ne lui a pas réclamé la bonne cotisation. Toutefois, in fine (page 14 de ses conclusions), le mandataire liquidateur fait ensuite valoir que la société Cool n'a signé aucun bulletin d'adhésion à l'association, et que le paiement de cotisations n'est que le corolaire à l'obligation d'adhésion imposée par le bail.

Il en tire la conclusion qu'il est fondé à solliciter l'annulation de son adhésion et à réclamer le remboursement des sommes versées.

L'AECCGT oppose que l'adhésion est valide en ce qu'elle provient d'une stipulation pour autrui, dont le promettant est la société Cool. Sa thèse a été retenue par le tribunal.

Il convient cependant de constater que la perception de cotisations par l'AECCGT est uniquement fondée sur l'adhésion obligatoire de la société Cool en vertu de l'article 20 du contrat de bail et pour la durée de celui-ci. Il doit être relevé que l'AECCGT n'était pas partie au bail commercial signé le 22 février 2002 entre la société Sport Cool et la SCI Grand'Tour, auteurs de la société Cool et du bailleur actuel. Par ailleurs, l'AECCGT ne se prévaut pas d'une adhésion directe de la société Cool ou de son auteur.

Or, la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue comme contraire au principe de la liberté d'association.

En effet, en présence d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, la liberté d'association implique le droit de ne pas adhérer et celui de se retirer à tout moment.

L'AECCGT ne pouvait dès lors fonder une demande en paiement de cotisations sur une clause atteinte d'une nullité absolue, et c'est à tort que le premier juge a rejeté les demandes du mandataire liquidateur de la société Cool en remboursement des cotisation indument perçues, en prenant motif d'une stipulation pour autrui.

Le jugement doit en conséquence être infirmé et il sera fait droit à la demande de remboursement du mandataire liquidateur, dans la double limite de la prescription et de la preuve qu'il rapporte du paiement des cotisations litigieuses.

Ainsi, au vu des développements ci-dessus relatifs aux cotisations payées et au rapport de la preuve de leur paiement, et considérant que la prescription a été interrompue par l'assignation du 15 juin 2011, ce qui fixe le point de départ du 15 juin 2006 pour le calcul des cotisations non atteintes par la prescription, le mandataire liquidateur est fondé à demander remboursement :

Des 3ème et 4ème trimestres 2006 à raison de 7 381,16*2 = 14 762,32 euros ;

Des 3ème et 4ème trimestres 2007 à raison de 7 901,77*2 = 15 803,54 euros ;

du 4ème trimestre 2009 à raison de 8 620,50 ;

Soit un total de 39 186,36 euros que l'AECCGT sera condamnée à payer au mandataire liquidateur ès-qualités.

Les intérêts au taux légal sur cette somme ne sauraient courir qu'à compter de la demande de remboursement du 15 juin 2001, faute d'une mise en demeure antérieure. Il en va de même pour la capitalisation de ces intérêts, vu la demande qui en est faite par le mandataire.

Sur la demande de dommages-intérêts

Le représentant de la société Cool sollicite la condamnation de l'association à lui payer 100 000 euros de dommages-intérêts.

Le mandataire liquidateur fait valoir la méconnaissance par l'association de la liberté fondamentale de la société Cool ne ne pas adhérer.

L'association oppose que ni la faute, ni le préjudice, ni le lien de causalité ne sont démontrés.

Pour autant, la méconnaissance par l'AECCGT de la liberté fondamentale de la société Cool de ne pas y adhérer constitue une faute civile, et le représentant actuel de la société est fondé à en demander réparation.

Il n'établit toutefois pas que ce préjudice se monterait à 100 000 euros, et, au vu des éléments de la cause, la cour le chiffrera à 1 000 euros, que l'association sera condamnée à payer à la liquidation.

Sur les autres demandes

Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ces derniers par la Selarl LEXAVOUE, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, l'AECCGT paiera à la SCP Silvestri-Baujet ès-qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 juin 2019,

Et, statuant à nouveau,

Condamne l'association des exploitants du centre commercial Grand'Tour à [Localité 3] à payer à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cool, la somme de 39 186,36 euros en remboursement de cotisations indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 juin 2011,

Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne l'association des exploitants du centre commercial Grand'Tour à [Localité 3] à payer à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cool, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne l'association des exploitants du centre commercial Grand'Tour à [Localité 3] à payer à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cool, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association des exploitants du centre commercial Grand'Tour à [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ces derniers par la Selarl LEXAVOUE, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 19/04875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.