Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/00449
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 25 MAI 2022

N° RG 21/00449

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBJC

FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01533

Commune de [Localité 2]

C/

S.A. SA EDF AGENCE DES COLLECTIVITES LOCALES

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Commune de [Localité 2]

prise en la personne de son maire en exercice, M. [P] [M]

Hôtel de ville

[Localité 2]

Représentée par Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A. SA EDF AGENCE DES COLLECTIVITES LOCALES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 26 juillet 2019, la commune d'[Localité 2] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia EDF Agence des collectivités locales, pour voir «dire et juger la créance dont se prévaut EDF à l'égard de la commune non fondée, prescrite, dépourvue de cause et d'effet, voir condamner EDF à lui payer la somme de 7000 euros de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens»

Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a':

- débouté la commune d'[Localité 2] de sa demande de restitution de la somme de 9405,38 euros';

- débouté la société EDF de sa demande de paiement de la facture numéro 8677402 du 8 février 2019 d'un montant de 3270,07 euros ;

- débouté la commune d'[Localité 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 11 juin 2021, la commune d'[Localité 2] a formé appel de cette décision en ce qu'elle a':

- débouté la commune d'Isolaccio di Fiumorbode sa demande de restitution de la somme de 9405,38 euros';

- débouté la commune d'[Localité 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022, elle demande à la cour de':

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

- ordonner la restitution à la commune d'Isolaccio di Fium'Orbo de la somme de 9405,38 € indue, indûment perçue, de manière dolosive ;

- rejeter la demande de paiement de la facture de 3270,07 € faite par EDF comme non fondée, prescrite et illégale ;

- condamner EDF, du fait de son comportement dolosif, étalé dans le temps, [D], à payer à la commune la somme de 20 000 € pour préjudices confondus, article 700 CPC compris.

Dans ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, la SA EDF agence des collectivités locales demande à la cour de':

- débouter la commune d'Isolaccio di Fium'Orbo de son appel infondé ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la commune d'Isolaccio di Fium'Orbo à payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE':

L'appelante invoque en substance et de manière générale':

la prescription de l'action d'EDF, l'absence de relevé des compteurs, la non-existence de la dette, les erreurs reconnues par EDF elle-même.

Le litige est circonscrit par les demandes figurant à l'exploit introductif d'instance, qui formulait des contestations quant aux factures suivantes':

8677402 E du 8 février 2019 (3270,07 euros)

7128785 E du 9 août 2017(4952,41 euros)

7128785 E du 28 août 2017-cette dernière facture n'étant cependant pas jointe à l'assignation.

En l'état des dernières écritures de la commune d'[Localité 2] devant le tribunal, deux demandes étaient formulées': une demande de restitution d'une somme de 9405,38 euros qui aurait été indûment perçue, et le rejet de la demande de paiement de la facture de 3270,70 euros.

' La somme de 9405,38 euros apparaît, à la lecture des dernières écritures de l'appelante devant la cour, et de l'ordre de virement du 30 mai 2018, comme le total des factures du 9 août 2017 et du 28 août 2017.

La commune invoque les délais de prescription du code de la consommation ainsi que le délai de 14 mois instauré par la loi sur la transition énergétique. Cependant, la facture du 9 août 2017 est basée sur des index relevés et concerne la consommation d'électricité du 7 février 2017 au 25 juillet 2017. La prescription n'est donc pas acquise.

La facture du 28 août 2017 n'est pas versée aux débats.

Sur le fond, la commune ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'EDF n'a jamais relevé les compteurs ou que la somme réclamée est indue pour une raison ou une autre, alors qu'EDF a fourni tant devant le premier juge que devant la cour toutes les explications et pièces nécessaires quant au fonctionnement de ses services et aux relevés qu'elle a pu faire. L'appelante n'établit pas, en définitive, que la somme de 9405,38 euros qui a fait l'objet d'un ordre de virement par le préfet le 30 mai 2018 correspond à une réclamation indue.

' Quant à la facture de 3270,70 euros du 8 février 2019, elle a été annulée par EDF et la demande est par conséquence sans objet. EDF demande d'ailleurs la confirmation totale du jugement, y compris en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande de paiement de la facture numéro 8677402 du 8 février 2019 d'un montant de 3270,07 euros.

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de la commune, le comportement dolosif d'EDF n'étant nullement caractérisé.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'équité permet d'y ajouter une condamnation au titre de l'article 700 au profit d'EDF pour un montant de 2 000 euros. La commune supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant':

Condamne la commune d'[Localité 2] à payer à la SA EDF une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/00449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.