Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Autres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00214
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6NR
DU 02 FEVRIER 2022
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 02 FEVRIER 2022
DECISION AU FOND DU 13 JANVIER 2022, RENDUE PAR LE JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1]
RG 1ERE INSTANCE : 11 21-416
APPELANTE
INTIMEES
S.A.R.L. [Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth GOHIER, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 2021-108
S.A.S. SM7 CAR'S
Représentée par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021/064
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette quailté audit siège
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220047
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 25 mai 2022
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, greffier,
Vu la déclaration d'appel de la :
S.A.R.L. [Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth GOHIER, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 2021-108
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2022, la SARL [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du 13 janvier 2022 ; intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine et la SAS SM7 Car's.
Par avis du 7 février 2022, l'affaire a été orientée, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à bref délai.
Le 11 février 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a constitué avocat.
Par avis du 1er mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.
Par avis de caducité du 23 mars 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, en application des articles 905-1 et 911-2 du code de procédure civile, en l'absence de signification par l'appelant de sa déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
Par conclusions du 1er avril 2022, la SARL [Adresse 2] s'est désistée de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, ce délai courrait à partir de l'avis de fixation adressé à l'appelant le 1er mars 2022.
Or, la SARL [Adresse 2] n'a pas signifié ses conclusions aux intimées. Seule l'une des intimées, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, a constitué avocat, après l'expiration du délai imparti.
Par la suite, la caducité de la déclaration d'appel était encoure avant le désistement de l'appelante.
Il y a lieu, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°22/00214.
Condamnons la SARL [Adresse 2] aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
S. TAILLEBOISC. [U]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 22/00214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.