Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/02652
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 691 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 23 Novembre 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/02652 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5Z4
AFFAIRE : S.C. PRAG HOLDING
C/ S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU,
S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES prise en la personne
de Maître [V] [U]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 7] DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C. PRAG HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Franck DENEL, avocat p^laidant au barreau de MONTPELLIER
Appelante
ET :
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OUEST AGENCEMENT CREATION -OAC-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non assignées, n'ayant pas constitué avocat
Intimées,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 23 décembre 2021, la société civile Prag Holding a relevé appel à l'égard de la SAS Charpente Menuiserie Rousseau et la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Me [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ouest Agencement Création d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- fixé la créance de la SAS Charpente Menuiserie Rousseau à l'encontre de la SARL Ouest Agencement Création relativement au chantier de la société Prag Holding à Castelnau-Le-Lez à la somme de 27 138,95 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2017
- condamné la société Prag Holding à verser à la SAS Charpente Menuiserie Rousseau la somme de 27 138,95 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2017, en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
- condamné la société Prag Holding à verser à la SAS Charpente Menuiserie Rousseau la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcé l'exécution provisoire du jugement
- condamné la société Prag Holding aux dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Avant d'avoir conclu au fond et reçu du greffe le 2 mars 2022 un avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des intimés en application de l'article 902 du code de procédure civile, la société civile Prag Holding a déposé le 1er mars 2022 des conclusions de désistement par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°21/02652 et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SAS Charpente Menuiserie Rousseau et le liquidateur judiciaire de la SARRL Ouest Agencement Création, qui n'ont pas été assignés en appel, n'ont pas constitué avocat.
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve par la société civile Prag Holding et ne requérant pas l'acceptation des intimés non constitués, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante à supporter les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/02652 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la société civile Prag Holding.
Laissons les dépens d'appel à la charge de la société civile Prag Holding.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [C]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/02652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.