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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/02594
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ST

Ordonnance du 25 Mai 2022

N° RG 21/02594 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5VM

AFFAIRE : [O] C/ Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A.S. DCBM

ORDONNANCE IRRECEVABILITE CONCLUSIONS INTIMEE

DU 25 Mai 2022

Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000579 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Appelant, représenté par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [O]

ET :

Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal

Dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Localité 5]

Intimée, représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 321130 et Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON

S.A.S. DCBM (DUVAL CORDE BRIERE MOUCHEL) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 6]

Intimée, représentée par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2021-075

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2021, M. [O] a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Laval le 2 décembre 2021 ; intimant la compagnie d'assurance La Banque Populaire Grand Ouest et la SAS DCBM.

Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02594.

Par avis du 29 décembre 2021, les parties ont été informées que l'affaire avait été orientée, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à bref délai.

L'appelant a conclu au fond le 20 janvier 2022, la SAS DCBM a conclu le 17 février 2022 et la Banque Populaire Grand Ouest le 1er mars 2022.

L' avis de fixation de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2022, prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile, a été notifié aux parties le 2 février 2022.

Par avis du 10 mars 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la Banque Populaire Grand Ouest déposées le 1er mars 2022 susceptible d'être encourue, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'intimée, la Banque Populaire Grand Ouest, dans le délai imparti d'un mois.

Par conclusions du 24 mars 2022, adressées à la cour, comportant ses demandes au fond, la Banque Populaire Grand Ouest demande également, en réponse à l'avis précité, de déclarer recevables ses conclusions.

Elle fait valoir que l'avis du 29 décembre 2021 d'orientation de l'affaire, mentionnant que 'vous recevrez ultérieurement un avis de fixation qui fera courir les délais' lequel lui a été notifié le 2 février 2022, le délai d'un mois pour conclure a commencé à courir à compter de cette date de sorte que ses conclusions déposées le 1er mars 2022 sont recevables.

Par conclusions d'incident du 31 mars 2022, adressées à la cour, M. [O] demande, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par la Banque Populaire Grand Ouest le 1er mars 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, ce délai courrait à compter de la notification des conclusions de M. [O], soit le 20 janvier 2022.

Or, la Banque Populaire Grand Ouest a conclu le 1er mars 2022, soit après l'expiration du délai imparti.

L'intimée ne peut se prévaloir de la mention figurant sur l'avis d'orientation reçu le 29 décembre 2021 indiquant que l'avis de fixation qui suivra fera courir les délais, susceptible de ne concerner que l'appelant et non l'intimée dont le délai pour conclure court, en vertu du texte précité, de la notification des conclusions de l'appelant.

Par la suite, l'irrecevabilité des conclusions de la Banque Populaire Grand Ouest est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée de la Banque Populaire Grand Ouest.

Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

S. TAILLEBOISC. CORBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/02594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.