Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/02313
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 651 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 02 Septembre 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/02313 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E47P
AFFAIRE : [E], UDAF DE LA SARTHE
C/ [U]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 9] DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [H] [E]
né le 05 Mars 1934 à [Localité 10] DU LOROUER (72)
[Adresse 1]
[Localité 5]
L'UDAF DE LA SARTHE en qualité de tuteur de M. [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Fabienne LAURENT LODDO de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocat au barreau du MANS - N° du dossier [E]
Appelants
ET :
Monsieur [J] [U]
né le 19 Mai 1974
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20201333
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 27 octobre 2021, M. [H] [E] et l'UDAF de la Sarthe en qualité de tuteur de celui-ci, fonctions auxquelles elle a été désignée par le jugement de placement sous tutelle en date du 23 mars 2021, ont relevé appel à l'égard de M. [J] [U] d'un jugement exécutoire de droit par provision rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :
- ordonné à M. [E] de signer chez le notaire l'acte authentique de vente à M. [U] du bien immobilier dont il est propriétaire situé [Adresse 2], conformément aux conditions financières de l'offre d'achat du 10 août 2020 acceptée par lui le 25 août 2020, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, passé lequel il devra payer à M. [U] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois, terme à l'issue duquel il sera à nouveau statué
- condamné M. [E] à verser à M. [U] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Avant toutes conclusions au fond, M. [E] et son tuteur l'UDAF de la Sarthe ont notifié le 19 janvier 2022 des conclusions de désistement par lesquelles ils demandent, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement de leur appel et de dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [U] a notifié le 15 avril 2022 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles il demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement de M. [E] et son tuteur l'UDAF de la Sarthe et de dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve par M. [E] et son tuteur l'UDAF de la Sarthe et expressément accepté par M. [U], emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/02313 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [E] et de son tuteur l'UDAF de la Sarthe, accepté par M. [U].
Disons que chaque partie conservera ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [F]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/02313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.