Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 mai 2022
Numéro de rôle
21/02277
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

CL/CM

DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] du 07 Septembre 2021

Ordonnance du 25 Mai 2022

N° RG 21/02277 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E45D

AFFAIRE : S.A.S. GSE INTEGRATION C/ [P],

[J], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

S.E.L.A.R.L. ATHENA

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT [Localité 9] DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Mai 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. GSE INTEGRATION venant aux droits de la Sté SVH ENERGIE

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21098 et Me Pauline LEBAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Appelante

ET :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [U] [J] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non assignés, n'ayant pas constitué avocat

Intimés

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SYGMA BANQUE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021405 et Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Intimée

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [X] [B] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté EXPERT SOLUTION ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non assignée, n'ayant pas constitué avocat

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 21 octobre 2021, la SAS GSE Intégration venant aux droits de la SAS SVH Energie a relevé appel à l'égard de M. [T] [P] et de son épouse Mme [U] [J] (les époux [O]), de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SELARL Athena prise en la personne de Me [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Expert Solution Energie, fonctions auxquelles elle a été désignée le 7 juillet 2021, d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :

- débouté la SAS GSE Intégration de sa demande de mise hors de cause

- déclaré les demandes des époux [P] [J] recevables

- prononcé la nullité de la vente de l'installation photovoltaïque souscrite par M. [P] auprès de la SAS SVH Energie suivant bons de commande des 13 et 24 avril 2015

- prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par les époux [O] auprès de la SA Sygma banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, le 24 avril 2015

- condamné la SAS GSE Intégration venant aux droits de la SAS SVH Energie à déposer l'intégralité des panneaux photovoltaïques et à remettre les Iieux en l'état dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant une durée de six mois

- rappelé qu'en conséquence de la nullité du contrat, la SAS GSE Intégration venant aux droits de la SAS SVH Energie sera tenue de restituer à M. [P] le prix de la vente perçu, soit Ia somme de 27 800 euros

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à restituer aux époux [P] [J] les mensualités perçues au titre du contrat de crédit

- condamné solidairement les époux [O] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque la somme de 27 800 euros au titre du capital prêté

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision

- condamné la SAS GSE Intégration venant aux droits de la SAS SVH Energie à verser aux époux [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes sur ce fondement

- condamné la SAS GSE Intégration venant aux droits de la SAS SVH Energie aux entiers dépens de l'instance.

La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque ayant seule constitué avocat, l'appelante a reçu du greffe le 5 janvier 2022 un avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des autres intimés en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avant toutes conclusions au fond, la SAS GSE Intégration a notifié le 18 janvier 2022 des conclusions d'incident aux fins de désistement par lesquelles elle indique vouloir se désister purement et simplement de son appel et demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de dire et juger qu'elle conservera à sa charge les dépens de l'incident.

La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque a notifié le 21 janvier 2022 des conclusions d'incident n°1 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance par suite du désistement d'appel de la SAS GSE Intégration venant aux droits de la SAS SVH Energie et de condamner celle-ci aux dépens de la procédure d'appel.

Les époux [O] et le liquidateur judiciaire de la SAS Expert Solution Energie, qui n'ont pas été assignés en appel, n'ont pas constitué avocat.

Sur l'audience de mise en état du 27 avril 2022, le conseil de l'appelante a convenu que les dépens devant rester à la charge de celle-ci sont ceux de l'instance, et non de l'incident.

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel (et non de l'action), fait sans réserve par la SAS GSE Intégration et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas prélablement conclu, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante à supporter les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/02277 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SAS GSE Intégration venant aux droits de la SAS SVH Energie.

Laissons les dépens d'appel à la charge de la SAS GSE Intégration.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUFC. [L]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/03680

MOTIFS L’accord intervenu entre la société CK Energie et la société Arkea Financement et services n’est pas produit aux débats. En l’absence d’éléments sur d’éventuelles stipulations relatives à l’état des contrats, il convient de statuer sur la demande de Mad…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 23/02924

MOTIFS DE LA DECISION Au terme d’un devis en date du 5 juillet 2022, madame [R] [K] a confié des travaux de ravalement de façade à la SAS [E] BAT pour un montant total de 44.043,31 euros TTC après application d’une remise commerciale. Madame [R] [K] soutient q…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/01662

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il …

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lisieux · 25/01023

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors, les prétentions soulevées au titre de d…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/02277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.