Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/02162
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 436 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4UR
DU 30 SEPTEMBRE 2021
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
DECISION AU FOND DU 20 AVRIL 2021, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
RG 1ERE INSTANCE : 20-000402
APPELANTE
INTIMEE
Mme [J] [C]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2002007
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 25 mai 2022
Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de S.Taillebois, greffier,
Vu la déclaration d'appel de :
Mme [J] [C]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué à l'audience par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers le 20 avril 2021 ; intimant la SAS Sogefinancement.
Par avis du 4 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, de l'orientation de l'affaire en circuit long.
Le 22 octobre 2021, la SAS Sogefinancement a constitué avocat.
Par avis du 17 mars 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions d'appelante dans le délai imparti. Elles ont été informées que l'affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 6 avril 2022.
L'appelante n'a pas fait d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, ce délai courrait à compter du 30 septembre 2021, date de la réception de la déclaration d'appel au greffe, et expirait le 30 décembre 2021.
Or, Mme [C] n'a pas remis de conclusions au greffe dans ce délai.
Par la suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°21/02162.
Condamnons Mme [C] aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE
EN ETAT,
S. TAILLEBOISC. [W]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/02162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.