Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/02120
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 30 Juillet 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/02120 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4SV
AFFAIRE : S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT C/ [G], [L]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 7] DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210361 ET Me Paul ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelante
ET :
Monsieur [V] [G]
né le 26 Novembre 1951 à [Localité 8] (53)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [B] [L] épouse [G]
née le 20 Juin 1952 à SAIGON (VIETNAM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 28 septembre 2021, la SAS Eco Environnement a relevé appel à l'égard de M. [V] [G] et de son épouse Mme [B] [L] (les époux [J]) d'un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente du 13 décembre 2016 entre, d'une part, M. [G] et, d'autre part, la société Eco Environnement pour un prix total de 25 000 euros TTC
- ordonné la restitution des biens vendus dont l'enlèvement sera à la charge de la société Eco Environnement
- condamné la société Eco Environnement à procéder à la remise en état des lieux ainsi qu'ils étaient antérieurement au contrat de vente
- condamné la société Eco Environnement à garantir les époux [J] du paiement du capital prêté à la société Franfinance à hauteur de 25 000 euros
- rejeté les demandes de la société Eco Environnement à l'encontre des époux [J]
- condamné in solidum les sociétés Eco Environnement et Franfinance à payer aux époux [J] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 28 octobre 2021 et les a fait signifier avec sa déclaration d'appel le 18 novembre 2021 par huissier aux intimés qui, cités l'un et l'autre en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat.
La SAS Eco Environnement a notifié le 17 février 2022 des conclusions aux fins de désistement par lesquelles elle indique que les parties sont parvenues à un accord transactionnel en date du 16 février 2022 mettant fin au différend objet de la procédure et demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater son désistement de l'appel formé contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le pôle de proximité du tribunal judiciaire du Mans, de déclarer le désistement parfait, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens conformément aux modalités du protocole.
Sur ce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve par la SAS Eco Environnement en vertu d'un accord conclu entre les parties mais non produit aux débats, désistement ne requérant pas l'acceptation des intimés non constitués, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante à supporter les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties dont il n'est pas justifié à ce stade.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/02120 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SAS Eco Environnement.
Laissons les dépens d'appel à la charge de la SAS Eco Environnement, sauf convention contraire entre les parties.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [R]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/02120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.