Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/00824
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 493 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 01 Février 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/00824 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZTQ
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S.U. [Localité 5] SANS PERMIS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 6] DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [B] [E]
né le 09 Novembre 1972 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL
Appelant
ET :
S.A.S.U. ANGERS SANS PERMIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19ANG050
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 mars 2021, M. [B] [E] a relevé appel à l'égard de la SAS Angers Sans Permis d'un jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 26 février 2021, en ce qu'il a
rejeté l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civiIe, et l'a condamné à payer à la SAS Angers Sans Permis la somme de 800 euros au même titre, ainsi qu'aux dépens.
Avisé par le greffe le 17 juin 2021 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de l'intimé, l'appelant n'en a rien fait et n'a pas conclu.
Invité le 5 janvier 2022 à présenter ses observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 23 février 2022, reportée par la suite au 27 avril 2022, sur la caducité de sa déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise de ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel, il n'a pas formulé d'observations.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, M. [E] qui n'a pas conclu avant l'expiration le 25 juin 2021 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte.
Partie perdante, il supportera les dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 25 mars 2021 par M. [E].
Le condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [V]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 mai 2022, sous le numéro 21/00824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.