Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
5 mai 2022
Numéro de rôle
21/00051
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 204 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/00051 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPQZ

Code Aff. :AL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 16 Décembre 2020, rg n° 19/00120

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. SAMELEC OI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN et Me Jérôme MAILLOT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : M. Eric TALASSIA, défenseur syndical

Clôture : 4 octobre 2021

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 MAI 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [V] a été embauché par la SARL Samelec OI (la société) en qualité d'électricien selon contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 19 mai 2014. Après mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2018.

Saisi par M. [V], qui contestait son licenciement et sollicitait indemnisation des différents préjudices dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement du 16 décembre 2020, a notamment dit que la faute grave n'est pas avérée, que la rupture du contrat de travail de M. [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer 503,45 euros à titre d'une prime de trajet, 1 176,75 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, 1 862,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 576,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 357,63 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 7 152 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [V] a en outre été ordonné dans la limite de six mois et M. [V] a été débouté du surplus de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par la société le 13 janvier 2021.

Vu les conclusions notifiées par la société le 9 avril 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [V] le 3 juin 2021 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le licenciement :

Vu les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave. En effet, seront retenus pour la justification du licenciement les faits fautifs détaillés ci-dessus :

1ère catégorie de faute retenue : l'insubordination

L'insubordination se caractérise par un refus d'exécution normal du travail telle que la réduction volontaire de l'activité ou encore la non-conformité à des directives explicites concernant les modalités d'exécution de la tâche [suivi d'un tableau qui mentionne divers chantiers, les tâches qui y étaient à effectuer, les manquements retenus à l'encontre du salarié et le nom des témoins]

2ème catégorie de faute retenue : l'incapacité professionnelle, le constat d'erreur [suivi d'un tableau qui mentionne divers chantiers, les tâches qui y étaient à effectuer, les manquements retenus à l'encontre du salarié et le nom des témoins, ainsi que trois photographies avec légende]

3ème catégorie de faute retenue : la critique excessive

Le fait qu'un salarié tienne des propos diffamatoires à l'encontre de l'entreprise ou d'autres salariés, ou critique de façon virulente les décisions et/ou compétences internes constitue un manquement grave à l'obligation de réserve [suivi d'un tableau qui mentionne un chantier, les manquements retenus à l'encontre de M. [V] et les noms des témoins]

Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave ['] » ;

Attendu, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, qu'il appartient à la société de rapporter la preuve des griefs qu'elle impute à M. [V] ; qu'à cet effet, elle invoque ses pièces :

- n° 1, constituée d'un courriel en date du 10 juillet 2019, adressé par M. [N] à la société, ainsi rédigé : « Bonjour M. [G],

Suite à notre conversation téléphonique, et comme discuter avec votre conducteur de travaux lors de l'interpellation en 2017 par deux de vos ouvriers, je vous confirme par écrit les faits suivants :

Au deuxième semestre 2017, après la réunion de chantier du jeudi matin deux de vos ouvriers m'ont interpellé pour les motifs suivants :

À leur dire les travaux seraient mal fait, câblage pyrotechnique non conforme, ces câbles ne seraient pas d'un seul tenant (rajout de domino'),

le rapport du contrôleur technique est insincère vu que apparemment vous êtes de connivences avec le CT, leurs anciennetés et leurs travail n'étaient pas reconnue.

Il voulait que j'alerte ma hiérarchie et que je porte plainte.

Au vu de leurs propos, je leur ai dit que je ne pouvais saisir ma hiérarchie que sur des paroles. S'ils avaient des preuves, c'était p à eux d'écrire à la collectivité, et surtout porter plainte auprès des autorités compétentes.

À ce jour la collectivité n'a reçue aucun courrier de leurs parts.

Bonne réception » ;

- n° 2, constituéed'une attestation de M. [L], dépourvue de toute force probante pour ne pas être accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de son auteur prétendu ;

Attendu que ces pièces ne font pas la preuve des griefs imputés à faute par la société à M. [V], en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur la prime de trajet, le rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont statué sur les demandes présentées de ces chefs par M. [V] ; que le jugement sera par conséquent confirmé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SARL Samelec OI à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la société SARL Samelec OI aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2022, sous le numéro 21/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.