Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 17 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/00023
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
N° RG 22/00023
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJCN
M. [F] [W] [T]
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 20 Décembre 2021, enregistré sous le n° 2021002584
APPELANT :
Monsieur [F] [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S.U. EOS FRANCE, venant aux droits de la CEPAC ANTILLES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présiente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LITIGE
Par déclaration remise au greffe en date du 18 janvier 2022, M. [F] [U] a fait appel de l'ordonnance rendue en date du 20 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 1er février 2022.
Par courrier du greffe en date du 1er février 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée unipersonnelle EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, agissant en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021, s'est constituée intimée le 24 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2022 l'appelant s'est désisté de son appel.
L'intimée n'a pas jamais conclu.
L'affaire a été fixée au 8 avril 2022 et mise en délibéré le 17 mai 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelant est sans réserve et l'intimé n'a pas conclu.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONSTATE le désistement d'instance parfait de M. [F] [U] et l'extinction de la procédure d'appel,
MET les dépens à la charge de l'appelant sauf meilleur accord des parties.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mai 2022, sous le numéro 22/00023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.