Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21-85.722
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 21-85.722 F-D
N° 00603
MAS2 24 MAI 2022
REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2022
Les sociétés [1], [3] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 septembre 2021, qui, pour homicide involontaire, les a condamnées chacune à 10 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [3], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés [1] et [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [W] [G] est décédé sur un chantier mobile de réfection d'une ligne ferroviaire, emporté, alors qu'il procédait à une réparation électrique sur le train, par un portique coulissant auto-alimenté piloté par un autre salarié qui ne l'avait pas vu.
3. Le chantier était réalisé en co-traitance entre la société [1], employeur de [W] [G], et la société [3]. Ces sociétés louaient le portique incriminé à la société [2], société en nom collectif dont elles étaient les associées.
4. Les sociétés [1], [3] et [2] ont été poursuivies du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel, qui les a toutes trois relaxées et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le ministère public a relevé appel de la décision à l'encontre des trois prévenues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
13. Pour retenir la responsabilité pénale des personnes morales prévenues, l'arrêt énonce que la non-conformité du portique à l'origine de l'accident est imputable tant à la société [2], qui l'a loué et mis à disposition, qu'aux sociétés [1] et [3], qui l'ont mis en service dans le cadre de l'exécution du chantier.
14. Les juges relèvent que les faits d'homicide involontaire ont été commis, pour le compte de la société [1] par le président de son conseil d'administration, M. [L] [Y], pour le compte de la société [3] par son directeur général, M. [O] [D], et pour le compte de la société [2] par ces deux dirigeants ensemble, en ce qu'ils ont permis à leurs sociétés d'utiliser un équipement ne préservant pas la sécurité des travailleurs.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs qui identifient suffisamment les représentants des personnes morales pour le compte desquelles l'infraction a été commise, et en l'absence de toute allégation de délégation de pouvoir, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [1] « en qualité de gérant de la société [2], pris en la personne de son représentant légal » le 14 septembre 2021 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois formés par les sociétés [1], [2] et [3] le 10 septembre 2021 :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2022, sous le numéro 21-85.722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.