Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
18 mai 2022
Numéro de rôle
22/00024
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 434 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIQT

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2022

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 04 mars 2022

Madame [T] [S] épouse [C]

née le 11 mars 1943 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)

de nationalité française

5 Place des Haudières

45600 VILLEMURLIN

représentée par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001548 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Z] [K]

née le 16 janvier 1940 à PARIS (75000)

de nationalité française

36 Avenue de la Résistance Cidex 239

38920 CROLLES

représentée par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 18 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Saisi par assignation du 13/03/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 13/12/2021, condamné Mme [C] à payer à Mme [K] la somme de 17.910 euros en principal outre 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de Mme [C] de voir écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 20/01/2022, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 04/03/2022, elle a assigné Mme [K] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.

Elle fait valoir dans ses conclusions du 08/04/2022 que :

- elle a fait des observations concernant l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui rend sa demande recevable ;

- elle justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée, en ce que la prescription est encourue pour les sommes réclamées antérieures à mars 2015 ;

- il n'est pas justifié de la remise des fonds alléguée par Mme [K] ;

- aucune reconnaissance de dettes n'a été signée ;

- le prêt allégué s'analyse en un pacte sur succession future et est ainsi illicite ;

- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, ses revenus comme ceux de son mari étant extrêmement modestes.

Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] réplique dans ses conclusions du 07/04/2022 que :

- elle a prêté aux époux [C] du 10/01/2012 au 22/12/2016 la somme de 32.748,90 euros ;

- le 17/01/2012, Mme [C] lui a adressé 10 chèques de 100 euros aux fins de remboursement des prêts ;

- en mars 2016, elle a adressé deux chèques de 300 euros chacun en remboursement d'un prêt de 600 euros ;

- par lettre du 09/06/2017, Mme [C] a indiqué qu'elle pensait être en mesure de la rembourser ;

- le premier juge a dit que deux reconnaissances de dette avaient été émises mais que le montant de la créance devait être ramené à 17.910 euros, ne prenant en considération que la copie des chèques établis à l'ordre de Mme [C] et des relevés de compte mentionnant des virements ;

- Mme [C] n'a pas développé une argumentation concernant l'exécution provisoire devant le premier juge ;

- les moyens développés par la requérante sont inopérants, chaque prêt consenti étant inférieur à 1.500 euros, aucune obligation de preuve par écrit n'étant requise ;

- le montant des condamnations de première instance est compatible avec un remboursement échelonné compte tenu des revenus déclarés pour l'année 2020 ;

- elle n'est elle-même pas fortunée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Dès lors que le premier juge a rejeté la demande de non prononcé de l'exécution provisoire formée par la défenderesse, celle-ci a nécessairement formé des observations à ce sujet, même si aucune argumentation spécifique n'a été développée. La demande est ainsi recevable, l'appelante pouvant faire état des conséquences manifestement excessives antérieures au jugement attaqué.

Concernant les moyens sérieux de réformation :

- la preuve des prêts litigieux peut être apportée par tous moyens, aucun prêt n'excédant un montant de 1.500 euros ; aucun pacte sur succession future n'a été conclu, puisque s'il a été fait allusion à un remboursement après décès des époux [C] dans une lettre du 06/12/2013, celle-ci n'émane pas de Mme [C] mais de son mari, étranger aux actes de prêt ;

- à plusieurs reprises, Mme [C] à écrit à Mme [K] en ne contestant pas le principe d'une dette ; ainsi, alors que Mme [K] lui avait adressé le 05/01/2017 des reconnaissances de dette stipulant un taux d'intérêt de 1% l'an, avec un récapitulatif des sommes prêtées, Mme [C] a laissé le 16/05/2017 un message vocal sur le répondeur de Mme [K] : 'quant à mon amie, sachez que c'est mon avocat qui devait vous poster la lettre, car elle voulait absolument enregistrer la reconnaissance avant que vous l'ayez ; de toute façon, vous avez déjà celle que vous avez eu lorsque vous êtes partie puisque vous aviez pas reçu celle de décembre 2015 et vous en avez une ; et elle est autant valable que celle que je vous enverrai par la suite' ;

- ensuite, elle a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception le 09/06/2017 : 'je regrette sincèrement d'avoir accepté votre aide mais je pensais vraiment être en mesure de vous rembourser (..) Il y avait aussi été prévu qu'il n'y avait pas d'intérêts' ; ceci montre que le principe de la dette n'était pas contesté, contrairement à la stipulation d'intérêts ;

- si les exigences de forme de l'article 1326 ancien du code civil, applicable à l'espèce, ne sont pas remplies, le fait que Mme [C] ait à plusieurs reprises déclaré qu'elle était redevable envers Mme [K] constitue un commencement de preuve par écrit, le fait que ses affirmations aient été réitérées s'analysant en un élément extrinsèque rendant la preuve parfaite ;

- Mme [C] ne conteste pas avoir reçu diverses sommes de la part de Mme [K].

Concernant la prescription, selon l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', c'est à dire en l'occurrence, à compter de chacun des prêts consentis.

Si l'action en recouvrement a été engagée le 13/03/2020, alors que la plupart des prêts sont antérieurs au 13/03/2015, la prescription a été interrompue par les déclarations de Mme [C],et surtout par son courrier recommandé du 9 juin 2017susmentionné où elle se reconnait expressément débitrice . En effet, l'article 2240 du même code dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.

Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'un moyen suffisamment sérieux de nature à permettre l'infirmation de la décision frappée d'appel.

Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, dès lors que l'une d'entre elles n'est pas remplie, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée. Il n'est en conséquence nul besoin d'examiner si l'exécution de la décision entraîne un risque de conséquences manifestement excessives pour la requérante.

Mme [C] ne sera donc pas accueillie dans sa demande.Elle sera condamnée aux dépens.

En revanche, compte tenu de sa situation modeste, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13/12/2021;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [C] aux dépens.

Le greffierLa conseillère déléguée

M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 18 mai 2022, sous le numéro 22/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.