Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
21/02601
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 238 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE en date du 26 septembre 2017 RG F16/00826

N° RG 21/02601 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UJ

Ordonnance /2022

du 12 Mai 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02601 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UJ ,

APPELANT

S.A. HB DOM est prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Madame [X] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par M. [S] [J], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

Avons, à l'audience de cabinet du 06 Avril 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Mai 2022 ;

Et ce jour, 12 Mai 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour de cassation a cassé partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar du 13 juin 2019, dans une affaire opposant la société HB DOM à Mme [X] [Z].

Par conclusions d'incident en date du 09 mars 2022, la société HB DOM a saisi le conseiller de la mise en état en incident d'une demande de voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z].

Par conclusions du 05 avril 2022, la société HB DOM demande de dire irrecevables les conclusions de Mme [X] [Z], de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700, et de la condamner aux dépens.

La société HB DOM fait valoir que l'acte de saisine de la cour a été signifié à Mme [X] [Z] le 16 novembre 2021, et qu'elle lui a notifié ses conclusions le 14 décembre 2021 ; que Mme [X] [Z] lui a notifié ses conclusions le 1er mars 2022, soit postérieurement au délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Elle souligne que l'acte de signification de la déclaration de saisine vise les articles 905 et 1037-1 et suivants du code de procédure civile ; que par ailleurs la constitution du délégué syndical vise la procédure sur renvoi de cassation, de sorte qu'il ne pouvait ignorer les délais de l'article 1037-1.

La société HB DOM précise avoir signifié l'acte de saisine à Mme [X] [Z] et non à son défenseur, car ce dernier ne s'est constitué que le 24 novembre 2021.

Elle estime qu'aucun texte n'impose le rappel des délais lors de la notification des conclusions.

Elle fait enfin valoir que la signification des conclusions par voir d'huissier à un défenseur syndical est un mode recevable de notification.

Par conclusions déposées au greffe le 04 avril 2022, Mme [X] [Z] demande de :

- dire ses conclusions recevables

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel

- constater que son appel incident a été formulé pendant le délai d'appel

- dire que son appel incident demeure valable

- renvoyer l'affaire à une audience collégiale dans la limite du périmètre de la partie de son appel incident

- condamner la société HB DOM aux dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [Z] indique que son défenseur a été induit en erreur par le récépissé de la déclaration qui lui a été adressé par la cour, visant l'article 909 qui prévoit un délai de 3 mois pour conclure.

Elle fait valoir que l'acte de signification de la saisine de la cour lui a été adressé et non à son défenseur syndical, et postérieurement à la remise à celui-ci du récépissé de la cour.

Elle ajoute que le seul acte signifié à son défenseur syndical, c'est-à-dire les conclusions signifiées le 15 décembre 2021, ne fait pas état des articles de procédure applicables.

Mme [X] [Z] fait valoir que les conclusions auraient dues être adressées à son défenseur par lettre recommandée, et non par acte d'huissier, ce qui entraîne la caducité de la déclaration d'appel.

Elle considère que son appel incident est recevable, comme étant intervenu dans le délai d'appel.

Appelée à l'audience du 06 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, après cassation, sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ; les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :

- l'avis de saisine adressé par la cour à Mme [X] [Z] le 02 novembre 2021 (pièce 101 de Mme [X] [Z]) comporte en pièces jointes le rappel de textes, et notamment l'article 909 du code de procédure civile, prévoyant un délai de 3 mois pour conclure après notification des conclusions de l'appelant

- la saisine a été signifiée par voie d'huissier à Mme [X] [Z] le 16 novembre 2021 (pièce 4 de la société HB DOM) ; l'acte d'huissier rappelle les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile

- le défenseur syndical de Mme [X] [Z] s'est constitué par lettre du 24 novembre 2021, adressée à la cour (pièce 6 de la société HB DOM)

- la société HB DOM a fait signifier ses conclusions par voie d'huissier au défenseur syndical (pièce 5 de la société HB DOM).

Il convient de rappeler que :

- il ne résulte des dispositions combinées des articles 954 et 961 du code de procédure civile aucune obligation d'indication des délais de procédure dans les conclusions

- aux termes de l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications au défenseur syndical peuvent être faites par voie de signification.

Au vu de ces dispositions, les conclusions de la société HB DOM, valablement notifiées au défenseur de Mme [X] [Z], et ne sont entachées d'aucune nullité.

Il n'est pas contesté que les conclusions de Mme [X] [Z] ont été déposées au greffe au-delà du délai de 2 mois prévu par l'article 1037-1 précité.

Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Mme [X] [Z] ne peut utilement faire valoir que son défenseur, qui au surplus est réputé connaître les délais de procédure, n'a reçu de sa part que l'avis de la cour rappelant l'article 902 par erreur, mais non l'acte de signification du 16 novembre 2021 précité de l'acte de saisine, parce qu'elle ne le lui a pas transmis, qui faisait mention de l'article 1037-1, et donc rectifiait, s'il en était besoin, l'erreur de visa de délai pour conclure.

Dès lors, les conclusions de Mme [X] [Z] seront déclarées irrecevables,

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déclare irrecevables les conclusions de Mme [X] [Z] ;

Ordonne la clôture de l'instruction ;

Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 09 juin 2022 à 09 heures 30;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 21/02601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.