Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
21/01763
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 11 juin 2021 RG 19/00438

N° RG 21/01763 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZZO

Ordonnance /2022

du 12 Mai 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/01763 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZZO ,

APPELANT

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Société ADOMA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 06 Avril 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Mai 2022 ;

Et ce jour, 12 Mai 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 08 juillet 2021, M. [U] [V] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 11 juillet 2021, l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de la société ADOMA, notamment visant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration du 09 juillet 2021, il a effectué une autre déclaration d'appel.

Par ordonnance du 23 février 2022, les deux procédures ont été jointes.

Par conclusions d'incident notifiées le 05 avril 2022, la société ADOMA demande de :

- prononcer la caducité des déclarations d'appel de M. [U] [V] des 8 et 9 juillet 2021

- le condamner aux dépens ainsi qu'à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ADOMA fait valoir que la seconde déclaration d'appel de M. [U] [V] du 09 juillet 2021 est venue régulariser la première du 08 juillet 2021 ; qu'il disposait d'un délai jusqu'au 08 octobre 2021 pour adresser ses conclusions ; qu'il les lui a adressées le 11 octobre 2021.

Elle estime que les deux déclarations d'appel portent sur le même jugement.

M. [U] [V] demande de :

- débouter la société ADOMA de sa demande de caducité

- la condamner à 2000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens.

M. [U] [V] explique que les deux déclarations d'appel ne sont pas identiques : la déclaration enregistrée sous le numéro RG 21/1755 vise un jugement rendu le 11 juillet 2021, alors que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/1763 vise un jugement rendu le 11 juin 2021.

Il ajoute que la déclaration d'appel du 08 juillet 2021, visant une décision inexistante, est nulle ; que dès lors la déclaration d'appel ayant été faite le 09 juillet, il avait jusqu'au 09 octobre 2021 pour transmettre ses conclusions ; que le 09 octobre 2021 étant un samedi, le délai expirait le lundi suivant soit le 11 octobre ; que les conclusions ont bien été transmises dans les délais.

Appelée à l'audience du 06 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, notamment l'indication de la décision attaquée.

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il résulte des pièces et conclusions des parties que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/1755 visait le jugement du 11 juillet 2021 (RG 19/438) du conseil des prud'hommes de [Localité 4], et que celle enregistrée sous le numéro RG 21/1763 vise le jugement du 11 juin 2021 (RG 19/438) du conseil des prud'hommes de [Localité 4].

Il n'est ni soutenu ni démontré que plusieurs jugements auraient été rendus par le conseil des prud'hommes de [Localité 4], entre les parties ; par ailleurs, le numéro de RG du jugement critiqué, qui n'est pas contesté, permet l'identification du jugement entrepris, nonobstant l'erreur dans sa date, que la deuxième déclaration d'appel est venue corriger.

Les deux déclarations d'appel concernent donc le même jugement critiqué.

La déclaration d'appel du 09 juillet 2021 est donc venue compléter celle du 08 juillet 2021, s'y incorporant, la date de la déclaration demeurant celle du 08 juillet.

Il résulte des conclusions d'incident des parties que les conclusions au fond de M. [U] [V] ont été notifiées le 11 octobre 2021, soit au -delà du délai de 3 mois, expirant le vendredi 08 octobre 2021.

En application des dispositions de l'article 908 précité, la caducité de la déclaration d'appel sera constatée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens au titre du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Constate la caducité de la déclaration d'appel ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 21/01763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.