Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
21/01017
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 12 Mai 2022

N° RG 21/01017 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWLY

Appelants

M. [M] [K],

et

Mme [X] [K],

demeurant ensemble Résidence La Baie des Voiles, Appt 215, - 590 Route d'Annecy - 74410 DUINGT

Représentés par la SELARL LIVET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

contre

Intimés

M. [P] [C],

et

Mme [H] [V] épouse [C],

demeurant ensemble Hameau de la Pillonière - 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE

Représentés par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d'ANNECY

*********

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 mai 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 14 avril 2022 et mise en délibéré :

Par jugement rendu le 31 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- rejeté la demande tendant à la requalification en bail meublé des contrats des 8 et 9 décembre 2019, ayant lié les époux [C] aux époux [K] et relatifs à un appartement sis à Saint-Jorioz,

- condamné solidairement les époux [M] et [X] [K] à payer aux époux [C] les sommes suivantes :

. 2 724,40 euros à titre d'indemnité d'occupation, après imputation du dépôt de garantie de 800 euros,

. 289,24 euros au titre de la consommation d'eau du 3 février au 27 septembre 2020,

. 317,72 euros au titre de l'électricité consommée du 3 février au 12 avril 2020,

. 439,75 euros au titre de l'électricité consommée du 12 avril au 27 septembre 2020,

. 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux [M] et [X] [K] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 11 mai 2021, les époux [K] ont interjeté 'appel nullité' de ce jugement, qui leur avait été signifié par acte du 14 avril 2021.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 6 août 2021, les époux [K] demandent à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :

- faire droit à la demande de requalification en bail meublé,

- rejeter la demande des époux [C] 'd'une réparation du préjudice',

- les condamner solidairement à payer aux époux [C] les sommes suivantes :

. 289,24 euros au titre de la consommation d'eau du 3 février au 27 septembre 2020,

. 317,72 euros au titre de l'électricité consommée du 3 février au 12 avril 2020,

. 439,75 euros au titre de l'électricité consommée du 12 avril au 27 septembre 2020,

- condamner solidairement les époux [C] :

. aux entiers dépens,

. à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions d'incident du 4 novembre 2021, les époux [C] ont saisi le conseiller de la mise en état auxquels ils demandaient :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' à titre principal,

- de déclarer irrecevable la déclaration d'appel des époux [K] pour absence de mention des chefs critiqués du jugement dont appel,

- en conséquence, de juger que la cour n'est saisie d'aucun litige, l'effet dévolutif n'ayant pu s'opérer,

' à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel,

' en tout état de cause, de condamner les époux [K] :

- aux entiers dépens de l'instance,

- à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident du 6 décembre 2021, les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les époux [C] de toutes leurs demandes.

Dans leurs conclusions d'incident du 8 février 2022, les époux [C] ont abandonné leur argumentation développée sur le fondement des articles 542 et 901 du code de procédure civile sur l'effet dévolutif de l'appel et demandent au conseiller de la mise en état de :

' à titre principal,

- juger que l'appel-nullité restauré est une voie non admise à l'encontre du jugement déféré,

- en conséquence, déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 11 mai 2021,

' à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel,

' en tout état de cause, condamner les époux [K] :

- aux entiers dépens de l'instance,

- à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par les époux [K]

L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

Parallèlement à cette voie classique de recours, régi par le code de procédure civile, la jurisprudence a créé l'appel-nullité. Il s'agit d'un recours ouvert exceptionnellement à une personne à laquelle la loi refuse la possibilité de former appel, et uniquement en présence d'un excès de pouvoir.

En l'espèce, dans leur déclaration d'appel du 11 mai 2021, les époux [K] ont indiqué former un appel-nullité, mention qu'ils ont complétée comme suit : 'Les époux [K] ont été condamnés à verser aux époux [C] la somme de 3 771,11 euros outre 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens au motif qu'ils se sont maintenus sans droit ni titre dans le logement des [C]. / Or, force est de constater que les époux [C] ont, par pur artifice, rédigé deux contrats de location afin de bénéficier de la réglementation des meublés de tourisme alors qu'en réalité ils ne pouvaient en bénéficier. / Au surplus, les défendeurs avaient informé les demandeurs de leur souhait de s'installer durablement dans le logement, le temps d'en trouver un permanent. / Que c'est donc seulement sur la forme qu'il s'agit d'un meublé de tourisme. / Dès lors, eu égard à la commune intention des parties, il y a lieu de requalifier le contrat en contrat de location d'un bien meublé, pour un an. / C'est à tort que les époux [K] ont été condamnés à verser une indemnité d'occupation. / Le jugement querellé sera donc réformé.'

Dans leurs conclusions au fond du 6 août 2021, ils n'évoquent aucun excès de pouvoir du premier juge et ne demandent que la réformation du jugement dont appel.

Enfin, dans leurs conclusions en réponse sur incident du 6 décembre 2021, ils écrivent ceci : 'En l'espèce, la déclaration d'appel formulée (...) [le] 11 mai 2021 était un 'appel-nullité' qui liste les différents motifs [qu'ils] entendent voir réformer. / L'appel-nullité est en fait une critique tendant à voir annuler le jugement, souvent en cas d'excès de pouvoir. / Il s'agit donc d'un appel utilisé rarement. / Cette forme d'appel ne peut se voir qu'annulée, et ne peut souffrir donc d'aucun refus d'effet dévolutif de l'appel.'

Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.

En l'espèce, les époux [K], ont, dans leur déclaration d'appel, qualifié leur recours d'appel-nullité, qualification qu'ils semblent avoir confirmée dans leurs conclusions en réponse sur incident du 6 décembre 2021. Cette qualification ne lie pas le juge et ne correspond manifestement pas au recours qu'ils ont exercé dès lors qu'ils ne sollicitent, tant dans leur déclaration d'appel que dans leurs conclusions au fond du 6 août 2021, que la réformation de certains chefs du dispositif du jugement dont appel.

En conséquence, leur appel n'étant pas un appel-nullité mais un appel classique tendant à la réformation du jugement déféré, la fin de non-recevoir tirée de ce que la voie de l'appel-nullité n'est pas ouverte à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy est inopérante.

Elle ne peut donc qu'être rejetée.

Dans la mesure où les époux [C] ont abandonné leurs prétentions fondées sur l'absence de mention dans la déclaration d'appel des époux [K], des chefs critiqués du jugement dont appel, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la nullité de cette déclaration d'appel.

Sur la radiation pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel

Selon l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'

En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a été saisi en référé le 10 août 2020 et au fond le 5 octobre 2020. Le jugement rendu le 31 mars 2021 est donc de droit exécutoire par provision.

Sur ce point, eu égard aux dispositions rappelées ci-dessus, les époux [K] ne peuvent tirer aucune conséquence du fait qu'aucun chef du dispositif de ce jugement n'ordonne l'exécution provisoire. Le premier juge aurait seulement pu le cas échéant décider de déroger au principe désormais posé par l'article 514 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait.

En conséquence, les époux [C] sont recevables en leur demande de radiation de l'affaire, présentée dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, sur le fondement de l'article 524 du même code dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019.

Selon ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le conseiller de la mise en état peut décider à la demande de l'intimé et après recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dans la mesure où en l'espèce, les appelants n'allèguent, et a fortiori ne justifient, ni être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, ni que son exécution provoquerait des conséquences manifestement excessives, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés solidairement par les époux [K], appelants.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des époux [C]. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, ils conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Qualifions le recours exercé le 11 mai 2021 par les époux [M] et [X] [K] d'appel classique tendant à la réformation du jugement rendu le 31 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy,

En conséquence, rejetons la fin de non-recevoir opposée par les époux [P] [C]/[H] [V] tirée de ce que la voie de l'appel-nullité n'est pas ouverte à l'encontre de ce jugement,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 21/01017,

Disons que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision ou de l'octroi de délais de paiement aux époux [K] par le juge de l'exécution ou par les époux [C],

Condamnons solidairement les époux [M] et [X] [K] aux dépens,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 21/01017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.