Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
21/00017
Formation
Chbre Sociale Prud'Hommes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° RG 21/00017 - FP/DA

N° Portalis DBVY-V-B7F-GSZF

[L] [H]

C/ ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA FORMATION DANS LES INDUSTRIES EN SAVOIE (AGEFIS)

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 07 Décembre 2020, RG F 17/00160

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

9 impasse des Fleurs

73100 TRESSERVE

Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

L'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE LA FORMATION DANS LES INDUSTRIES EN SAVOIE (AGEFIS)

dont le siège social est sis 131 rue de l'Erier

73290 LA MOTTE-SERVOLEX

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mars 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a procédé au rapport,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

********

Faits et procédure

M. [H] a été embauché le 20 octobre 1997 par l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie sous contrat à durée indéterminée en qualité de formateur, comme ses deux collègues, M. [T] et M [G].

Le salarié bénéficiait de congés payés supplémentaires de 4,25 jours acquis par mois de travail par rapport au code du travail, en application du contrat de travail et de la convention collective à effet du 1er janvier 2001.

L'employeur va considérer à partir de mai 2014 que ces jours correspondaient à des jours de réduction du temps de travail (RTT).

Estimant avec M. [J] [T], M. [S] [G] ses deux collègues qu'il ne bénéficiait plus des jours de congés payés qui leur étaient garantis, il a saisi le juillet 2017 le conseil des prud'hommes de Chambéry à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés.

Par jugement de départage du 7 décembre 2020 le conseil des prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [H] a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2021 faite au réseau privé virtuel des avocats.

Par conclusions notifiées le 1er septembre 2021auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [H] demande à la cour de :

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- débouter l'Association gestionnaire de la formation dans les industries de Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

- infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- condamner l'Association gestionnaire de la formation dans les industries de Savoie à lui payer la somme de 3 643,65 € à titre d'indemnité de congés payés et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 1 680 € du même chef en cause d'appel,

- la condamner aux dépens comprenant les frais d'exécution et les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens,l'Association gestionnaire de la formation dans les industries de Savoie demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter l'appelant de ses demandes,

- condamner solidairement M. [T], M. [H] et M. [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 décembre 2021.

Par notes en délibéré demandées par la cour d'appel, les parties ont fait valoir leurs observations sur le taux du ressort et le problème de recevabilité de l'appel soulevé d'office.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Il résulte de l'article R 1462-1 du code du travail que le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.

L'article D 1462-3 du même code précise dans sa rédaction applicable au présent litige que le taux en dernier ressort du conseil des prud'hommes est de 4 000 €.

Il sera rappelé que ces règles sont impératives et d'ordre public et que le juge doit les relever d'office.

La demande du salarié étant inférieure, la seule voie de recours est le pourvoi en cassation, précision faite que le juge d'appel n'est pas tenu par la qualification du jugement donnée par le premier juge.

L'appel sera dès lors déclaré irrecevable.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'employeur sera rejetée pour des motifs tirés de l'équité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de M. [L] [H] irrecevable ;

Déboute l'Association gestionnaire de la formation dans les industries en Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05397

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 21/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.