Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
21/00718
Formation
Chambre sociale section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

O R D O N N A N C E

N° RG 21/00718 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWS4

Affaire :

Société ALUMINIUM EMPLOYEMENT SERVICES GROUP BV

Représentée par Me Anthony MOTTAIS, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de CAEN

C/

Monsieur [R] [Y]

Représenté par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN

Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, I. VINOT, Conseillère, chargé de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a statué dans une instance opposant M. [Y] à son ancien employeur la société Aluminium employement services group BV, condamné cette société à payer à M. [Y] un certain nombre de sommes.

Le 11 mars 2021, la société Aluminium employement services group BV a interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant.

Elle a conclu le 10 juin 2021.

M. [Y] a répliqué le 9 septembre 2021.

L'appelante a conclu à nouveau le 9 décembre 2021.

Le 11 janvier 2022, les parties ont été avisées que l'affaire était fixée pour plaidoiries à l'audience du 17 mars 2022 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 9 mars.

Le 8 mars 2022 M. [Y] a notifié des conclusions d'intimé n°2 responsives contenant ajout de cinq lignes de motivation et communication de 5 nouvelles pièces.

Le 8 mars 2022, la société Aluminium employement services group BV a adressé au conseiller de la mise en état des conclusions tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 8 mars par M. [Y].

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents pour voir statuer sur cette demande.

La société la société Aluminium employement services group BV soutient que par la notification de nouvelles conclusions et pièces la veille de la clôture le principe du contradictoire n'était pas respecté puisqu'elle n'était pas en mesure de répondre dans un si bref délai.

Elle soutient en outre que la cour n'est saisie d'aucun appel incident faute pour l'intimé d'avoir sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions.

M. [Y] conclut au rejet de la demande d'irrecevabilité.

Il soutient n'avoir développé aucune argumentation nouvelle dans ses conclusions du 8 mars 2022 et n'avoir communiqué que des pièces en réponse dont une est la traduction d'une pièce déjà produite en première instance et, s'agissant du dispositif de ses conclusions, soutient que l'appelante n'a pas dans ses conclusions du 9 décembre conclu au rejet de son appel incident dont la cour n'est donc pas saisie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'affaire ayant fait l'objet d'une défixation de l'audience de plaidoiries du 17 mars et l'ordonnance de clôture n'ayant pas été rendue, la demande de l'appelante, aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé du 8 mars 2022 au motif qu'elle n'a pas disposé d'un temps utile pour répondre avant la clôture, est devenue sans objet et il convient de le constater.

Aux termes du dispositif des conclusions d'incident du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état n'a été saisi que de cette seule demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation développée sur l'absence de saisine de la cour sur l'appel incident pour un motif tiré de l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions du 9 septembre 2021.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que le conseiller de la mise en état n'est saisi que d'une demande de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'intimé le 8 mars 2022.

Constate que cette demande est sans objet.

Condamne la société Aluminium employement services group BV aux dépens de l'incident.

LA GREFFIÈRE

M. ALAIN

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

I. VINOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 21/00718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.