Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22-81.000
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 22-81.000 F-D
N° 00672
ODVS 10 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MAI 2022
M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et, à l'issue d'un débat différé, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
3. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par voie électronique par l'avocat de M. [I], l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a fait l'objet d'un accusé de réception électronique par le greffe que le 17 janvier 2022 à 17 heures 55, après la fermeture du service, et n'a été visé par le greffier que le jour de l'audience à 9 heures 00.
6. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
7. En premier lieu, aucune disposition conventionnelle ne s'oppose à ce que la recevabilité d'un mémoire soit appréciée au moment de sa réception effective par la juridiction.
8. En second lieu, le mémoire produit pour M. [I], qui, selon l'article D. 591 du code de procédure pénale, doit être considéré comme reçu à l'heure de l'émission par le greffe d'un accusé électronique de lecture, était irrecevable comme tardif.
9. En conséquence, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 mai 2022, sous le numéro 22-81.000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.