Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 mai 2022
- Numéro de rôle
- 21/03012
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 313 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNST
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 18/12678
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
8 RUE DE LA CROIX BLANCHE
89230 BLEIGNY LE CARREAU
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIME
Monsieur [D] [L]
36 AVENUE DE PARIS
89470 MONETEAU
Représenté par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, conseiller
Madame DELARBRE Laurence, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration en date du 6 novembre 2018, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 2 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans un litige l'opposant à M. [L].
Le 6 mars 2020, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 908, 910-1, 911-1 et 954 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le conseiller en charge de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, estimant que les conclusions transmises par l'appelant le 6 février 2019, dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour tendre à l'anéantissement ou non du jugement, et statuer sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie.
Par requête en date du 8 avril 2021, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le conseiller de la mise en état,
- juger non caduc l'appel formé par M. [Z].
Par conclusions du 7 mars 2022, l'appelant maintient ses prétentions et ajoute des demandes de condamnations de M. [L], d'une part, à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à assumer la charge des dépens.
M. [Z] fait valoir que l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des règles de forme qu'il édicte.
Il précise que l'article 913 du code de procédure civile se contente d'énoncer que : « le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 » et que conformément à ces dispositions il a établi des conclusions au fond rectifiées mentionnant expressément « infirmation » du jugement entrepris.
Enfin, il ajoute que la nouvelle règle tirée de l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020, venant sanctionner l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions d'appelant devant être déposées dans le délai visé à l'article 908 du code de procédure civile, n'est applicable qu'aux déclarations d'appel postérieures à cet arrêt et n'est donc pas applicable à l'espèce quant à la caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions du 11 mars 2022, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le conseiller de la mise en état rendant caduque la déclaration d'appel de M. [Z] ;
- débouter M. [Z] de sa demande ;
- le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelant à supporter les dépens.
Il fait valoir qu'en l'espèce, ce n'est pas la partie intimée qui sollicitait la caducité de la déclaration d'appel mais le conseiller de la mise en état qui a relevé d'office ce problème d'appel en se fondant sur l' application de l'article 908 du code de procédure civile.
Il souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut l'appelant parait étonnante du fait que la jurisprudence a pour but d'interpréter les textes applicables et non d'édicter de nouvelles normes.
L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 14 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cependant, sauf à priver les appelants du droit à un procès équitable, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'est applicable qu'aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié la dégageant.
Ainsi, si la sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste avec celle de la confirmation du jugement, il reste que dans les deux cas, elles ne sont applicables que lorsque la déclaration d'appel aura été formée postérieurement à la date du 17 septembre 2020.
De plus, il est sans incidence sur la solution du litige que le conseiller de la mise en état ait soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Ainsi, l'appel ayant été interjeté le 6 novembre 2018, la caducité n'est pas encourue.
Il convient par conséquent de dire que l'ordonnance entreprise est infirmée, l'appel n'étant pas caduc.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 18-12678.
L'équité ne commande en l'espèce pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Par ailleurs, les dépens de l'incident demeureront à la charge de l' État et par application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties assumera les dépens de la procédure de déféré par elles engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mars 2021 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 6 novembre 2018.
Dit que cette déclaration d'appel est régulière et n'encourt nullement la caducité.
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° RG 18-12678.
Dit que les dépens de l'incident demeureront à la charge de l'État et que chacune des parties assumera les dépens de la procédure de déféré par elles engagés.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 542Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 913Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 21/03012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.