Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 mai 2022
Numéro de rôle
20/05430
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
974 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2022

MJ

N° 2022/ 103

Rôle N° RG 20/05430 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5DQ

[L] [E]

C/

[G] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Géraldine LESTOURNELLE

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 07 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01164.

APPELANTE

Madame [L] [E]

née le 01 Juin 1946 à Toulon, demeurant 35, Rue Granoux - 13004 MARSEILLE

représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [G] [X]

né le 30 Mai 1947 à ALGER (ALGÉRIE), demeurant Immeuble Le Sémiramis 15 rue de Verdun - 13005 MARSEILLE

représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 07 février 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,

Vu l'appel interjeté le 15 juin 2020 par Mme [L] [E],

Vu les conclusions des parties, en date du 14 septembre 2020 pour l'appelante et du 16 juillet 2020 pour l'intimé sollicitant la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu la transmission le 31 décembre 2021 de la signification du jugement attaqué, effectuée le 06 avril 2020,

Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 11 mars 2022 sollicitant les observations des parties sur la recevabilité de la DA qui se contente à énoncer : 'appel limité aux chefs de jugement critiqué' et ne fait pas référence à une annexe,

Vu le courriel de l'intimé s'en rapportant à la décision de la cour, s'agissant de l'appel d'un jugement rectificatif ayant statué uniquement sur le prononcé de l'exécution provisoire,

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelante,

Vu le soit-transmis du conseiller de la mise en état sollicitant le 05 avril 2022 les observations des parties sur la recevabilité de l'appel,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la réponse de l'intimé ne date du 05 avril 2022 considérant que l'appel est en effet irrecevable comme tardif,

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelante, et de son conseil à l'audience,

Vu l'article 538 du code de procédure civile,

Vu les ordonnances n°2020-306 et 2020-560 des 25 mars 2020 et 13 mai 2020,

Vu l'article 901 4° du code de procédure civile,

Vu le décret n°20022-245 du 25 février 2022,

Vu l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel

L'article 538 du code de procédure civile dispose : ' Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.'

Cependant les ordonnances des 25 mars 2020 et 13 mai 2020 ont permis la prorogation des délais échus pendant la période de crise sanitaire jusqu'au 23 juin 2020 inclus.

En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 07 février 2020 a été signifié le 06 avril 2020. Le délai d'un mois expirant pendant une période protégée, l'appel interjeté le 15 juin 2020 doit être déclaré.

Sur la déclaration d'appel

L'article 901 4° précise qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'arrêté du 25 février 2022, pris en application du décret n°2022-245 du même jour, prévoit en ses articles 1 et 2 que lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile et que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

L'appelante n'a formulé aucune observation sur la recevabilité de la déclaration d'appel.

L'intimé s'en est rapporté à la décision de la cour, s'agissant en effet de l'appel d'un jugement rectificatif ayant statué uniquement sur le prononcé de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [E] se limite à mentionner : ' Appel en cas d'objet du litige indivisible ' et ne vise aucun des chefs du jugement critiqué et ne fait référence, ni ne renvoie à aucun autre document. Le conseil de l'appelante n'a pas invoqué rencontrer, au moment de sa déclaration, un quelconque problème technique.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel de Mme [E] doit être déclarée nulle.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [E], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.

L'intimé a exposé des frais de défense complémentaire en cause d'appel : Mme [E] sera condamnée à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Déclare nulle la déclaration d'appel effectuée par Mme [L] [E] le 15 juin 2020,

Condamne Mme [E] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [E] à verser à M. [X] une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 mai 2022, sous le numéro 20/05430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.