Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 28 avril 2022
- Numéro de rôle
- 21/04251
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 362 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
(article 930-1 du Code de procédure civile)
N° RG 21/04251 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5PN
Affaire :
S.A.R.L. HIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANTE
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
Décision attaquée : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 27 Août 2021
Nous, Christine FOUCHER-GROS de la chambre civile et commerciale,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/04251 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5PN,
Par jugement du 27 août 2021, enregistré sous le numéro RG n°2021F213 le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Hier (société à associé unique) domiciliée [Adresse 2], activité : Restauration rapide, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 749 941 316.
La SARL Hier a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 8 novembre 2021, sans recourir au ministère d'avocat. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 21/4251.
Par lettre du 15 novembre 2021, le président de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel a invité la SARL Hier, à faire valoir avant le 15 novembre 2021, ses observations sur l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel.
La SARL Hier n'a pas fait valoir d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que, dans les matières où l'appelant est soumis à la représentation obligatoire, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
L'appel du jugement RG n°2021F213 du 27 août 2021 du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre, statuant en matière de liquidation judiciaire simplifiée, est soumis à la représentation obligatoire, et doit être interjeté par la voie électronique.
Dès lors, la déclaration d'appel de la SARL Hier représenté par M. [Z], reçue au greffe par lettre recommandée du 8 novembre 2021 est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de la chambre civile et commerciale
;
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Déclare irrecevable l'appel inscrit au répertoire général sous le numéro 21/04251 ;
Condamne la SARL Hier aux dépens de l'appel.
Fait à ROUEN, le 28 Avril 2022
La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 avril 2022, sous le numéro 21/04251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.